T-7.1 - Loi sur les terres agricoles du domaine de l’État

Texte complet
47. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  déterminer des critères permettant d’établir des catégories de terres non concédées, d’acquéreurs ou de locataires, et prévoir, pour chaque catégorie, les conditions et le prix relatifs à la location ou à l’aliénation de ces terres, lesquels peuvent également varier à l’intérieur d’une catégorie;
2°  établir les cas où le ministre peut exonérer une personne du paiement du prix d’une terre non concédée;
3°  déterminer les conditions et, s’il y a lieu, les droits relatifs à la coupe de bois sur une terre non concédée ou sur une terre sous concession et les cas où l’autorisation du ministre n’est pas requise;
4°  établir des frais pour la préparation de documents et pour toute inscription requise en vertu de la présente loi ainsi que les cas d’exonération du paiement de ces frais;
5°  autoriser un fonctionnaire à signer des lettres patentes ou tout autre document relatif aux terres sous le contrôle du ministre ou en application de la présente loi;
5.1°  déterminer dans quels cas, à quelles conditions, de qui et pour quels services le ministre peut exiger des frais afin de procéder à la désignation et à l’identification prévues à la section IV du chapitre III;
6°  édicter toute disposition transitoire visant à permettre l’application de la présente loi.
1982, c. 13, a. 47; 1987, c. 84, a. 31; 1987, c. 68, a. 119.
47. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  déterminer des critères permettant d’établir des catégories de terres non concédées, d’acquéreurs ou de locataires, et prévoir, pour chaque catégorie, les conditions et le prix relatifs à la location ou à l’aliénation de ces terres, lesquels peuvent également varier à l’intérieur d’une catégorie;
2°  établir les cas où le ministre peut exonérer une personne du paiement du prix d’une terre non concédée;
3°  déterminer les conditions et, s’il y a lieu, les droits relatifs à la coupe de bois sur une terre non concédée ou sur une terre sous concession et les cas où l’autorisation du ministre n’est pas requise;
4°  établir un tarif de frais pour la préparation de documents, pour toute inscription requise en vertu de la présente loi et pour l’obtention d’une copie de tout document ou renseignement écrit relatifs à une terre assujettie à la présente loi ou pour laquelle des lettres patentes ont été délivrées, ainsi que les cas d’exonération du paiement de ces frais;
5°  autoriser un fonctionnaire à signer des lettres patentes ou tout autre document relatif aux terres sous le contrôle du ministre ou en application de la présente loi;
5.1°  déterminer dans quels cas, à quelles conditions, de qui et pour quels services le ministre peut exiger des frais afin de procéder à la désignation et à l’identification prévues à la section IV du chapitre III;
6°  édicter toute disposition transitoire visant à permettre l’application de la présente loi.
1982, c. 13, a. 47; 1987, c. 84, a. 31.
47. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  déterminer des catégories de terres non concédées, d’acquéreurs ou de locataires, et prévoir, pour chaque catégorie, les conditions et le prix relatifs à la location ou à l’aliénation de ces terres;
2°  établir les cas où le ministre peut exonérer une personne du paiement du prix d’une terre non concédée;
3°  déterminer les conditions et, s’il y a lieu, les droits relatifs à la coupe de bois sur une terre non concédée ou sur une terre sous concession et les cas où l’autorisation du ministre n’est pas requise;
4°  établir un tarif de frais pour la préparation de documents, pour toute inscription requise en vertu de la présente loi et pour l’obtention d’une copie de tout document ou renseignement écrit relatifs à une terre assujettie à la présente loi ou pour laquelle des lettres patentes ont été délivrées, ainsi que les cas d’exonération du paiement de ces frais;
5°  autoriser un fonctionnaire à signer des lettres patentes;
6°  édicter toute disposition transitoire visant à permettre l’application de la présente loi.
1982, c. 13, a. 47.