T-7.1 - Loi sur les terres agricoles du domaine de l’État

Texte complet
46. Le ministre peut corriger l’acte de concession d’une terre si cet acte comporte une erreur de superficie ou de désignation de la terre concédée, une erreur de nom du concessionnaire ou quelqu’autre erreur matérielle.
La correction ainsi effectuée a effet à compter de la date de l’acte de concession originaire.
1982, c. 13, a. 46; 1987, c. 84, a. 30.
46. Le ministre peut, d’office ou sur demande, annuler l’acte de concession d’une terre si cet acte comporte une erreur de superficie ou de désignation de la terre concédée, une erreur de nom du concessionnaire ou quelqu’autre erreur matérielle, et délivrer un autre acte de concession pour le remplacer.
Ce nouvel acte de concession a effet à compter de la date de l’acte de concession annulé.
1982, c. 13, a. 46.