T-7.1 - Loi sur les terres agricoles du domaine de l’État

Texte complet
43.4. Le ministre peut requérir de tout détenteur ou occupant d’une terre sous concession qu’il lui transmette dans le délai qu’il fixe les documents ou renseignements nécessaires afin de procéder à la désignation et à l’identification prévues aux articles 43.1 et 43.3.
À défaut par le détenteur ou l’occupant de la terre de transmettre les documents ou renseignements dans les délais fixés par le ministre, ce dernier peut procéder à la confection ou à l’obtention de ceux-ci aux frais du détenteur ou de l’occupant concerné.
1987, c. 84, a. 26.