T-7.1 - Loi sur les terres agricoles du domaine de l’État

Texte complet
35. Le ministre peut révoquer toute concession d’une terre:
1°  lorsque le concessionnaire contrevient à une disposition de la présente loi ou d’un règlement adopté sous son autorité;
2°  qui a été consentie illégalement, par erreur ou à la suite d’un dol;
3°  lorsque le concessionnaire renonce à sa concession, est introuvable ou décédé sans laisser d’héritier pouvant être identifié par le ministre;
4°  lorsqu’il ne possède pas les renseignements ou documents nécessaires lui permettant de procéder à l’identification prévue à l’article 43.3;
5°  à défaut de l’acquittement des frais encourus conformément aux articles 43.4 et 43.5.
Il inscrit sommairement cette révocation dans le registre visé à l’article 4.
1982, c. 13, a. 35; 1987, c. 84, a. 22.
35. Le ministre peut, en tout temps, révoquer la concession d’une terre lorsque le concessionnaire contrevient à la présente loi ou à un règlement adopté sous son autorité.
Il peut également révoquer toute concession illégale ou qui a été consentie par erreur ou à la suite d’un dol ou lorsque le concessionnaire renonce à sa concession ou est introuvable.
Il inscrit sommairement cette révocation dans le registre visé à l’article 4.
1982, c. 13, a. 35.