T-7.1 - Loi sur les terres agricoles du domaine de l’État

Texte complet
32. (Abrogé).
1982, c. 13, a. 32; 1987, c. 84, a. 21.
32. En l’absence d’un acte mentionné à l’article 31, le ministre peut, sur production d’une preuve qu’il juge suffisante, reconnaître la personne qui en fait la demande détentrice d’une terre sous concession ou d’une partie de cette terre, et substituer dans le registre le nom de cette personne à celui du concessionnaire.
1982, c. 13, a. 32.