T-7.1 - Loi sur les terres agricoles du domaine de l’État

Texte complet
27. Le ministre avise le registraire du Québec de toute annulation de lettres patentes faite suivant le chapitre IV du titre I du livre V du Code de procédure civile (chapitre C‐25.01).
1982, c. 13, a. 27; 1999, c. 40, a. 316; 2000, c. 42, a. 228; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
27. Le ministre avise le registraire du Québec de toute annulation de lettres patentes faite suivant le titre V du livre V du Code de procédure civile (chapitre C‐25).
1982, c. 13, a. 27; 1999, c. 40, a. 316; 2000, c. 42, a. 228.
27. Le ministre avise l’officier de la publicité des droits de la circonscription foncière intéressée et le registraire du Québec de toute annulation de lettres patentes faite suivant le titre cinquième du livre cinquième du Code de procédure civile (chapitre C‐25).
1982, c. 13, a. 27; 1999, c. 40, a. 316.
27. Le ministre avise le registrateur de la division d’enregistrement intéressée et le registraire du Québec de toute annulation de lettres patentes faite suivant le titre cinquième du livre cinquième du Code de procédure civile (chapitre C‐25).
1982, c. 13, a. 27.