T-4 - Loi concernant la taxe sur les télécommunications

Texte complet
5. La taxe est payable en même temps que le prix de la télécommunication ou le loyer.
L’exploitant du service de télécommunications est tenu de la percevoir comme mandataire du ministre du Revenu en même temps que le prix ou loyer.
L’exploitant doit, de la manière prévue par règlement ou sur toute facture, reçu, écrit ou autre document constatant le prix de la télécommunication ou le loyer, indiquer à l’usager que ce prix ou ce loyer comprend la taxe ou lui indiquer la taxe séparément de ce prix ou de ce loyer, auquel cas il peut indiquer un montant total constitué à la fois de cette taxe et de celle prévue à la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15). Lorsque cet exploitant indique à l’usager le taux de la taxe, il doit l’indiquer séparément du taux de toute autre taxe.
Toute fraction d’un cent de cette taxe égale ou supérieure à un demi-cent doit être comptée comme un cent entier.
Cependant, s’il s’agit d’une télécommunication expédiée d’un appareil par lequel le prix en est perçu immédiatement en monnaie ou en jetons et que cette taxe est égale soit à une fraction de 0,05 $, soit au total d’un multiple de 0,05 $ et d’une fraction de 0,05 $:
1°  si la fraction est inférieure à 0,025 $, il peut ne pas être tenu compte de cette fraction;
2°  si la fraction est égale ou supérieure à 0,025 $, elle est comptée comme 0,05 $.
1965 (1re sess.), c. 28, a. 3; 1971, c. 30, a. 3; 1990, c. 60, a. 56; 1994, c. 22, a. 646.
5. La taxe est payable en même temps que le prix de la télécommunication ou le loyer.
L’exploitant du service de télécommunications est tenu de la percevoir comme mandataire du ministre du Revenu en même temps que le prix ou loyer.
L’exploitant doit, de la manière prévue par règlement ou sur toute facture, reçu, écrit ou autre document constatant le prix de la télécommunication ou le loyer, indiquer à l’usager que ce prix ou ce loyer comprend la taxe ou lui indiquer la taxe séparément de ce prix ou de ce loyer, auquel cas il peut indiquer un montant total constitué à la fois de cette taxe et de celle prévue à la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15). Lorsque cet exploitant indique à l’usager le taux de la taxe, il doit l’indiquer séparément du taux de toute autre taxe.
Toute fraction d’un cent de cette taxe égale ou supérieure à un demi-cent doit être comptée comme un cent entier.
Cependant, s’il s’agit d’une télécommunication expédiée d’un appareil par lequel le prix en est perçu immédiatement en monnaie ou en jetons toute fraction de 0,05 $ dépassant 0,02 $ est comptée comme 0,05 $ et toute fraction moindre est négligée.
1965 (1re sess.), c. 28, a. 3; 1971, c. 30, a. 3; 1990, c. 60, a. 56.
5. La taxe est payable en même temps que le prix de la télécommunication ou le loyer.
L’exploitant du service de télécommunications est tenu de la percevoir comme mandataire du ministre du Revenu en même temps que le prix ou loyer.
L’exploitant doit indiquer séparément sur toute facture ainsi que dans ses livres comptables le montant de la taxe.
Toute fraction de 0,01 $ de cette taxe doit être comptée comme un entier.
Cependant, s’il s’agit d’une télécommunication expédiée d’un appareil par lequel le prix en est perçu immédiatement en monnaie ou en jetons toute fraction de 0,05 $ dépassant 0,02 $ est comptée comme 0,05 $ et toute fraction moindre est négligée.
1965 (1re sess.), c. 28, a. 3; 1971, c. 30, a. 3.