T-3 - Loi concernant la taxe sur les repas et l’hôtellerie

Texte complet
9. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 73, a. 8; 1965 (1re sess.), c. 30, a. 5; 1982, c. 38, a. 34.
9. En plus des recours spécialement prévus par la présente loi, pour toute violation de ses dispositions, le procureur général de Sa Majesté du chef du Québec peut demander à un juge de la Cour supérieure d’accorder contre toute personne qui tient un établissement au sens de la présente loi, sans avoir au préalable obtenu ou sans détenir un certificat d’enregistrement encore valide, une injonction ordonnant la fermeture de son établissement, tant qu’un certificat d’enregistrement ne lui aura pas été délivré ou remis et que tous les frais n’auront pas été payés.
Le procureur général est dispensé de fournir caution.
S. R. 1964, c. 73, a. 8; 1965 (1re sess.), c. 30, a. 5.