T-3 - Loi concernant la taxe sur les repas et l’hôtellerie

Texte complet
7. (Abrogé).
1971, c. 28, a. 4; 1983, c. 49, a. 52.
7. Toute personne qui omet, dans le temps prescrit, de faire rapport et remise des taxes qu’elle a perçues, devait percevoir ou devait payer, encourt une peine de cinq pour cent de ces taxes ou, si ce pourcentage résulte en une somme inférieure à dix dollars, une peine de dix dollars en sus de ces taxes et intérêts.
La peine établie à l’alinéa précédent est encourue de nouveau le seizième jour de chaque mois qui suit la date à laquelle le paiement de la première peine devenait exigible; cependant le montant total de telles peines se rapportant à une même omission ne doit pas excéder cinq fois celui de la première peine.
1971, c. 28, a. 4.