T-2 - Loi concernant la taxe sur la publicité électronique

Texte complet
7. 1.  Toute personne qui vend du temps d’antenne pour la diffusion de messages publicitaires doit détenir un certificat d’enregistrement émis en vertu de la présente loi.
2.  La demande pour l’obtention d’un certificat d’enregistrement doit être transmise au ministre.
3.  Ce certificat d’enregistrement est émis par le ministre ou par toute autre personne qu’il désigne. Il doit être gardé à la principale place d’affaires du mandataire dans le Québec et ne peut être transféré.
4.  Le ministre peut refuser d’émettre ce certificat d’enregistrement à toute personne déclarée coupable d’une infraction à la présente loi. Il peut également, dans le cas d’une personne déclarée coupable d’une infraction à la présente loi, suspendre ou annuler le certificat délivré.
5.  Les renseignements suivants sont requis quand un certificat est demandé
a)  par une ou plusieurs personnes faisant affaires sous un nom collectif ou une raison sociale,—leurs noms et adresses;
b)  par une société,—le nom et l’adresse de chaque associé;
c)  par une corporation, un club, une association ou un syndicat,—le nom et l’adresse du président, s’il réside au Québec; sinon, le nom et l’adresse de son gérant ou représentant résidant au Québec, de même que l’adresse de sa place d’affaires au Québec.
6.  Le ministre peut aussi exiger tout autre renseignement qu’il juge opportun quand un certificat d’enregistrement est demandé.
1977, c. 29, a. 7; 1990, c. 4, a. 849.
7. 1.  Toute personne qui vend du temps d’antenne pour la diffusion de messages publicitaires doit détenir un certificat d’enregistrement émis en vertu de la présente loi.
2.  La demande pour l’obtention d’un certificat d’enregistrement doit être transmise au ministre.
3.  Ce certificat d’enregistrement est émis par le ministre ou par toute autre personne qu’il désigne. Il doit être gardé à la principale place d’affaires du mandataire dans le Québec et ne peut être transféré.
4.  Le ministre peut refuser d’émettre ce certificat d’enregistrement à toute personne trouvée coupable d’une infraction à la présente loi. Il peut également, dans le cas d’une personne trouvée coupable d’une infraction à la présente loi, suspendre ou annuler le certificat délivré.
5.  Les renseignements suivants sont requis quand un certificat est demandé
a)  par une ou plusieurs personnes faisant affaires sous un nom collectif ou une raison sociale,—leurs noms et adresses;
b)  par une société,—le nom et l’adresse de chaque associé;
c)  par une corporation, un club, une association ou un syndicat,—le nom et l’adresse du président, s’il réside au Québec; sinon, le nom et l’adresse de son gérant ou représentant résidant au Québec, de même que l’adresse de sa place d’affaires au Québec.
6.  Le ministre peut aussi exiger tout autre renseignement qu’il juge opportun quand un certificat d’enregistrement est demandé.
1977, c. 29, a. 7.