T-2 - Loi concernant la taxe sur la publicité électronique

Texte complet
10. (Abrogé).
1977, c. 29, a. 10; 1983, c. 49, a. 51.
10. Toute personne qui omet, dans le délai prévu aux articles 5 ou 6, de faire rapport et remise des taxes qu’elle a perçues, devait percevoir ou devait payer, encourt une peine de cinq pour cent de ces taxes ou, si ce pourcentage résulte en une somme inférieure à dix dollars, une peine de dix dollars en sus de ces taxes et intérêts.
La peine prévue au premier alinéa est encourue de nouveau le seizième jour de chaque mois qui suit la date à laquelle le paiement de la première peine devenait exigible. Cependant, le montant total de telles peines se rapportant à une même omission ne doit pas excéder cinq fois celui de la première peine.
1977, c. 29, a. 10.