T-1 - Loi concernant la taxe sur les carburants

Texte complet
9. Les carburants suivants sont exemptés de la taxe prévue par l’article 2:
a)   le gaz butane et le gaz de pétrole liquéfié lorsqu’ils sont acquis par une personne qui en prend livraison dans un contenant servant exclusivement à alimenter le système de chauffage d’un immeuble ou servant à une fin autre que celle d’alimenter un moteur à combustion interne;
b)  les solvants dérivés du pétrole;
c)  l’essence destinée à des usages chimiques;
d)  le mazout coloré utilisé uniquement à une fin autre que celle d’alimenter un moteur propulsif qui n’est pas visé dans les paragraphes a et c à f de l’article 19;
e)  l’huile lourde et le pétrole brut:
i.  servant à l’alimentation d’un moteur de bateau décrit comme bateau commercial par règlement, mais seulement s’ils sont versés directement dans le réservoir installé comme équipement normal d’alimentation du moteur de ce bateau;
ii.  servant uniquement à une fin autre que celle d’alimenter un moteur à combustion interne;
iii.  acquis ou utilisés dans les circonstances, aux fins et dans les conditions déterminées par règlement;
f)  le mazout non coloré acquis ou utilisé dans les circonstances, aux fins et dans les conditions déterminées par règlement;
g)  l’essence d’aviation acquise après le 20 juin 1983 et utilisée lors d’un vol international au sens des règlements;
h)  le gaz naturel et le gaz propane.
1972, c. 30, a. 9; 1979, c. 76, a. 3; 1980, c. 14, a. 1; 1983, c. 44, a. 65; 1984, c. 35, a. 42; 1988, c. 4, a. 191; 1997, c. 85, a. 720.
9. Les carburants suivants sont exemptés de la taxe prévue par l’article 2:
a)  le gaz propane, le gaz butane et le gaz de pétrole liquéfié lorsqu’ils sont acquis par une personne qui en prend livraison dans un contenant servant exclusivement à alimenter le système de chauffage d’un immeuble ou servant à une fin autre que celle d’alimenter un moteur à combustion interne;
b)  les solvants dérivés du pétrole;
c)  l’essence destinée à des usages chimiques;
d)  le mazout coloré utilisé uniquement à une fin autre que celle d’alimenter un moteur propulsif qui n’est pas visé dans les paragraphes a et c à f de l’article 19;
e)  l’huile lourde et le pétrole brut:
i.  servant à l’alimentation d’un moteur de bateau décrit comme bateau commercial par règlement, mais seulement s’ils sont versés directement dans le réservoir installé comme équipement normal d’alimentation du moteur de ce bateau;
ii.  servant uniquement à une fin autre que celle d’alimenter un moteur à combustion interne;
iii.  acquis ou utilisés dans les circonstances, aux fins et dans les conditions déterminées par règlement;
f)  le mazout non coloré acquis ou utilisé dans les circonstances, aux fins et dans les conditions déterminées par règlement;
g)  l’essence d’aviation acquise après le 20 juin 1983 et utilisée lors d’un vol international au sens des règlements;
h)  le gaz naturel.
1972, c. 30, a. 9; 1979, c. 76, a. 3; 1980, c. 14, a. 1; 1983, c. 44, a. 65; 1984, c. 35, a. 42; 1988, c. 4, a. 191.
9. Les carburants suivants sont exemptés de la taxe prévue par l’article 2:
a)  le gaz propane, le gaz butane et le gaz de pétrole liquéfié lorsqu’ils sont acquis par une personne qui en prend livraison dans un contenant servant exclusivement à alimenter le système de chauffage d’un immeuble ou servant à une fin autre que celle d’alimenter un moteur à combustion interne;
b)  les solvants dérivés du pétrole;
c)  l’essence destinée à des usages chimiques;
d)  le mazout coloré utilisé uniquement à une fin autre que celle d’alimenter un moteur propulsif qui n’est pas visé dans les paragraphes a et c à f de l’article 19;
e)  l’huile lourde et le pétrole brut:
i.  servant à l’alimentation d’un moteur de bateau décrit comme bateau commercial par règlement, mais seulement s’ils sont versés directement dans le réservoir installé comme équipement normal d’alimentation du moteur de ce bateau;
ii.  servant uniquement à une fin autre que celle d’alimenter un moteur à combustion interne;
iii.  acquis ou utilisés dans les circonstances, aux fins et dans les conditions déterminées par règlement;
f)  le mazout non coloré acquis ou utilisé dans les circonstances, aux fins et dans les conditions déterminées par règlement;
g)  l’essence d’aviation acquise après le 20 juin 1983 et utilisée lors d’un vol international au sens des règlements.
1972, c. 30, a. 9; 1979, c. 76, a. 3; 1980, c. 14, a. 1; 1983, c. 44, a. 65; 1984, c. 35, a. 42.
9. Les carburants suivants sont exemptés de la taxe prévue par l’article 2:
a)  le gaz propane, le gaz butane et le gaz de pétrole liquéfié lorsqu’ils sont acquis par une personne qui en prend livraison dans un contenant servant exclusivement à alimenter le système de chauffage d’un immeuble ou servant à une fin autre que celle d’alimenter un moteur à combustion interne;
b)  les solvants dérivés du pétrole;
c)  l’essence destinée à des usages chimiques;
d)  le mazout coloré, sauf celui qui alimente le moteur d’une locomotive sur rail;
e)  l’huile lourde et le pétrole brut:
i.  servant à l’alimentation d’un moteur de bateau décrit comme bateau commercial par règlement, mais seulement s’ils sont versés directement dans le réservoir installé comme équipement normal d’alimentation du moteur de ce bateau;
ii.  servant uniquement à une fin autre que celle d’alimenter un moteur à combustion interne;
iii.  acquis ou utilisés dans les circonstances, aux fins et dans les conditions déterminées par règlement;
f)  le mazout non coloré acquis ou utilisé dans les circonstances, aux fins et dans les conditions déterminées par règlement;
g)  l’essence d’aviation acquise après le 20 juin 1983 et utilisée lors d’un vol international au sens des règlements.
1972, c. 30, a. 9; 1979, c. 76, a. 3; 1980, c. 14, a. 1; 1983, c. 44, a. 65.
9. Les carburants suivants sont exemptés de la taxe prévue par l’article 2:
a)  le gaz propane, le gaz butane et le gaz de pétrole liquéfié lorsqu’ils sont acquis par une personne qui en prend livraison dans un contenant servant exclusivement à alimenter le système de chauffage d’un immeuble ou servant à une fin autre que celle d’alimenter un moteur à combustion interne;
b)  les solvants dérivés du pétrole;
c)  l’essence destinée à des usages chimiques;
d)  le mazout coloré, sauf celui qui alimente le moteur d’une locomotive sur rail;
e)  l’huile lourde et le pétrole brut:
i.  servant à l’alimentation d’un moteur de bateau décrit comme bateau commercial par règlement, mais seulement s’ils sont versés directement dans le réservoir installé comme équipement normal d’alimentation du moteur de ce bateau;
ii.  servant uniquement à une fin autre que celle d’alimenter un moteur à combustion interne;
iii.  acquis ou utilisés dans les circonstances, aux fins et dans les conditions déterminées par règlement; et
f)  le mazout non coloré acquis ou utilisé dans les circonstances, aux fins et dans les conditions déterminées par règlement.
1972, c. 30, a. 9; 1979, c. 76, a. 3; 1980, c. 14, a. 1.
9. Le mazout suivant est exempté de la taxe établie à l’article 7:
a)  l’huile lourde, le pétrole brut et le mazout coloré, lorsqu’ils sont versés directement dans le réservoir installé comme équipement normal d’alimentation du moteur d’un bateau décrit comme bateau commercial par règlement;
b)  le mazout coloré utilisé au fonctionnement de machinerie agricole, à l’exception d’un véhicule de promenade ou d’un camion, ou au fonctionnement d’un moteur non propulsif, mais seulement pendant que cette machinerie ou ce moteur était employé pour des travaux d’agriculture et pourvu que l’occupation principale de l’usager soit l’agriculture;
c)  le mazout coloré utilisé au fonctionnement d’un bateau de pêche ou d’un moteur non propulsif, mais seulement pendant que ce bateau ou ce moteur était employé pour la pêche et pourvu que l’occupation principale de l’usager soit la pêche;
d)  le mazout destiné à des usages chimiques;
e)  l’huile lourde, le pétrole brut et le mazout coloré utilisés uniquement à une fin autre que celle d’alimenter un moteur à combustion interne;
f)  l’huile lourde, le pétrole brut et le mazout, y compris le mazout coloré, acquis ou utilisés dans les circonstances, aux fins et dans la mesure déterminées par règlement.
1972, c. 30, a. 9; 1979, c. 76, a. 3.
9. Le mazout suivant est exempté de la taxe établie à l’article 7:
a)  l’huile lourde, le pétrole brut et le mazout coloré, lorsqu’ils sont versés directement dans le réservoir installé comme équipement normal d’alimentation du moteur d’un bateau décrit comme bateau commercial par règlement;
b)  le mazout coloré utilisé uniquement au fonctionnement de la machinerie agricole ou d’un moteur non propulsif employés exclusivement pour des travaux d’agriculture, à l’exception d’un véhicule de promenade ou d’un camion, pourvu que l’occupation principale de l’usager soit l’agriculture;
c)  le mazout coloré utilisé uniquement au fonctionnement d’un bateau de pêche ou d’un moteur non propulsif employés exclusivement pour la pêche, pourvu que l’occupation principale de l’usager soit la pêche;
d)  le mazout destiné à des usages chimiques;
e)  l’huile lourde, le pétrole brut et le mazout coloré utilisés uniquement à une fin autre que celle d’alimenter un moteur à combustion interne.
1972, c. 30, a. 9.