T-1 - Loi concernant la taxe sur les carburants

Texte complet
55.1. (Abrogé).
1977, c. 68, a. 242; 1978, c. 28, a. 9; 1980, c. 14, a. 11, a. 28; 1982, c. 59, a. 65.
55.1. Le ministre verse mensuellement à la Régie de l’assurance automobile du Québec, constituée par la Loi sur la Régie de l’assurance automobile du Québec (chapitre R‐4), un montant de 0,002 2 $ pour chaque litre de carburant sur lequel une taxe a été prélevée en vertu du premier alinéa de l’article 2 ou en vertu de l’article 3 et perçue par le ministre après le 25 mars 1980. Toutefois, les montants perçus en vertu de l’article 3 ne sont inclus dans le calcul du versement que dans la mesure où cet article vise la taxe établie au premier alinéa de l’article 2.
1977, c. 68, a. 242; 1978, c. 28, a. 9; 1980, c. 14, a. 11, a. 28.
55.1. Le ministre verse mensuellement à la Régie de l’assurance automobile du Québec, constituée par la Loi sur la Régie de l’assurance automobile du Québec (chapitre R‐4), un montant de 0,002 2 $ pour chaque litre de carburant sur lequel une taxe a été prélevée en vertu du premier alinéa des articles 2 et 7 ou en vertu des articles 3 et 8 et perçue par le ministre après le 31 décembre 1978. Toutefois, les montants perçus en vertu des articles 3 et 8 ne sont inclus dans le calcul du versement que dans la mesure où ces articles visent respectivement la taxe établie au premier alinéa des articles 2 et 7.
1977, c. 68, a. 242; 1978, c. 28, a. 9.
55.1. Le ministre verse mensuellement à la Régie de l’assurance automobile du Québec, constituée par la Loi sur la Régie de l’assurance automobile du Québec (chapitre R‐4), un montant de un cent pour chaque gallon de carburant sur lequel une taxe a été prélevée en vertu du premier alinéa des articles 2 et 7 ou en vertu des articles 3 et 8 et perçue par le ministre après le 28 février 1978. Toutefois, les montants perçus en vertu des articles 3 et 8 ne sont inclus dans le calcul du versement que dans la mesure où ces articles visent respectivement la taxe établie au premier alinéa des articles 2 et 7.
1977, c. 68, a. 242.