T-1 - Loi concernant la taxe sur les carburants

Texte complet
50.0.5. Un transporteur dont la juridiction d’attache est le Québec doit présenter au ministre une déclaration à l’égard du carburant utilisé au Québec et hors du Québec pendant un trimestre donné pour propulser un véhicule motorisé prescrit.
Cette déclaration doit être présentée au ministre de la manière déterminée par ce dernier au plus tard le dernier jour du mois qui suit chacun des trimestres se terminant les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre d’une année. Elle doit être effectuée au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits.
Cette déclaration doit être présentée même si aucune taxe n’est payable ou si le transporteur n’a pas utilisé de carburant au Québec ou hors du Québec.
Le transporteur doit en même temps verser au ministre la taxe payable ou demander le remboursement auquel il a droit, à l’égard du carburant utilisé au Québec et hors du Québec au cours du trimestre visé par la déclaration.
1995, c. 63, a. 526; 2015, c. 36, a. 224.
50.0.5. Un transporteur dont la juridiction d’attache est le Québec doit produire au ministre une déclaration à l’égard du carburant utilisé au Québec et hors du Québec pendant un trimestre donné pour propulser un véhicule motorisé prescrit.
Cette déclaration doit être produite au ministre de la manière prescrite par ce dernier au plus tard le dernier jour du mois qui suit chacun des trimestres se terminant les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre d’une année. Elle doit être effectuée au moyen du formulaire contenant les renseignements prescrits.
Cette déclaration doit être produite même si aucune taxe n’est payable ou si le transporteur n’a pas utilisé de carburant au Québec ou hors du Québec.
Le transporteur doit en même temps verser au ministre la taxe payable ou demander le remboursement auquel il a droit, à l’égard du carburant utilisé au Québec et hors du Québec au cours du trimestre visé par la déclaration.
1995, c. 63, a. 526.