T-1 - Loi concernant la taxe sur les carburants

Texte complet
50.0.11. L’article 3 ne s’applique pas à l’égard:
a)  d’un transporteur;
b)  d’une personne dont la juridiction d’attache est une juridiction ayant adhéré à l’Entente internationale si elle utilise au Québec du carburant en vue de propulser un véhicule automobile autre qu’un véhicule motorisé prescrit;
c)  d’une personne prescrite.
1995, c. 63, a. 526; 1997, c. 14, a. 364.
50.0.11. L’article 3, le sous-paragraphe vii du paragraphe a et le sous-paragraphe ii du paragraphe b de l’article 10, l’article 16 et le troisième alinéa de l’article 23 ne s’appliquent pas à l’égard:
a)  d’un transporteur;
b)  d’une personne dont la juridiction d’attache est une juridiction ayant adhéré à l’Entente internationale si elle utilise au Québec du carburant en vue de propulser un véhicule automobile autre qu’un véhicule motorisé prescrit;
c)  d’une personne prescrite.
1995, c. 63, a. 526.