T-1 - Loi concernant la taxe sur les carburants

Texte complet
45.6. Lorsque, dans une poursuite intentée en vertu de la présente loi, la preuve qu’une personne est propriétaire enregistré d’un véhicule automobile est requise, une copie du certificat d’immatriculation de ce véhicule ou un autre document constitué de renseignements contenus dans le registre que tient la Société de l’assurance automobile du Québec en application de l’article 10 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) et attesté par cette dernière est admissible en preuve.
1979, c. 76, a. 8; 1986, c. 91, a. 655; 2017, c. 1, a. 463.
45.6. Si, dans une poursuite intentée en vertu de la présente loi, la preuve qu’une personne est propriétaire enregistré d’un véhicule automobile est requise, une copie du certificat d’immatriculation de ce véhicule ou un extrait dûment certifié en conformité de l’article 596 du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2) est admissible en preuve.
1979, c. 76, a. 8; 1986, c. 91, a. 655.
45.6. Si, dans une poursuite intentée en vertu de la présente loi, la preuve qu’une personne est propriétaire enregistré d’un véhicule automobile est requise, une copie du certificat d’immatriculation de ce véhicule ou un extrait dûment certifié en conformité des dispositions du paragraphe 6 de l’article 96 du Code de la route (chapitre C‐24) est admissible en preuve.
1979, c. 76, a. 8.