T-1 - Loi concernant la taxe sur les carburants

Texte complet
45.2. Dans toute poursuite intentée en vertu de la présente loi, il y a présomption que le mazout, identifié comme mazout coloré lors d’une analyse faite conformément à la présente loi d’un échantillon pris dans un réservoir servant à alimenter le moteur d’un véhicule automobile, d’un aéronef ou d’un bateau, a été acquis et utilisé au fonctionnement de ce véhicule automobile, de cet aéronef ou de ce bateau. Dans la même poursuite il y a également présomption que la taxe établie par l’article 2 n’a pas été payée à l’égard du mazout qui se trouvait dans le réservoir au moment où l’échantillon a été pris, à moins que le paiement de la taxe à l’égard de ce mazout ne soit établi par une preuve documentaire identifiant l’acheteur et le vendeur du mazout ainsi que l’endroit et la date de la transaction, et mentionnant la quantité de mazout vendue.
1979, c. 76, a. 8; 1980, c. 14, a. 10; 1986, c. 95, a. 317.
45.2. Dans toute poursuite intentée en vertu de la présente loi, il y a présomption que le mazout, identifié comme mazout coloré lors d’une analyse faite conformément à la présente loi d’un échantillon pris dans un réservoir servant à alimenter le moteur d’un véhicule automobile, d’un aéronef ou d’un bateau, a été acquis et utilisé au fonctionnement de ce véhicule automobile, de cet aéronef ou de ce bateau. Dans la même poursuite il y a également présomption que la taxe établie par l’article 2 n’a pas été payée à l’égard du mazout qui se trouvait dans le réservoir au moment où l’échantillon a été pris, à moins que le paiement de la taxe à l’égard de ce mazout ne soit établi, hors de tout doute, par une preuve documentaire identifiant l’acheteur et le vendeur du mazout ainsi que l’endroit et la date de la transaction, et mentionnant la quantité de mazout vendue.
1979, c. 76, a. 8; 1980, c. 14, a. 10.
45.2. Dans toute poursuite intentée en vertu de la présente loi, il y a présomption que le mazout, identifié comme mazout coloré lors d’une analyse faite conformément à la présente loi d’un échantillon pris dans un réservoir servant à alimenter le moteur d’un véhicule automobile, d’un aéronef ou d’un bateau, a été acquis et utilisé au fonctionnement de ce véhicule automobile, de cet aéronef ou de ce bateau. Dans la même poursuite il y a également présomption que la taxe établie aux articles 2 et 7 n’a pas été payée à l’égard du mazout qui se trouvait dans le réservoir au moment où l’échantillon a été pris, à moins que le paiement de la taxe à l’égard de ce mazout ne soit établi, hors de tout doute, par une preuve documentaire identifiant l’acheteur et le vendeur du mazout ainsi que l’endroit et la date de la transaction, et mentionnant la quantité de mazout vendue.
1979, c. 76, a. 8.