T-1 - Loi concernant la taxe sur les carburants

Texte complet
45.1. (Abrogé).
1979, c. 76, a. 8; 1986, c. 95, a. 316; 1997, c. 3, a. 137; 1999, c. 65, a. 73.
45.1. Tout propriétaire, locataire, crédit-preneur ou affréteur d’un véhicule automobile ou d’un moteur propulsif qui permet ou autorise la perpétration, à l’aide de ce véhicule ou de ce moteur, d’une infraction prévue au paragraphe a ou b de l’article 43.1 ou qui y acquiesce ou y participe, commet une infraction et est passible de la peine prévue à l’article 43.1.
Dans une poursuite en vertu du premier alinéa, la preuve qu’une infraction prévue au paragraphe a ou b de l’article 43.1 a été commise par une personne à l’emploi de ce propriétaire, de ce locataire, de ce crédit-preneur ou de cet affréteur constitue la preuve, en l’absence de toute preuve contraire, que cette personne a commis cette infraction avec l’autorisation ou l’assentiment de ce propriétaire, de ce locataire, de ce crédit-preneur ou de cet affréteur.
1979, c. 76, a. 8; 1986, c. 95, a. 316; 1997, c. 3, a. 137.
45.1. Tout propriétaire ou locataire d’un véhicule automobile ou d’un moteur propulsif qui permet ou autorise la perpétration, à l’aide de ce véhicule ou de ce moteur, d’une infraction prévue au paragraphe a ou b de l’article 43.1 ou qui y acquiesce ou y participe, commet une infraction et est passible de la peine prévue à l’article 43.1.
Dans une poursuite en vertu du premier alinéa, la preuve qu’une infraction prévue au paragraphe a ou b de l’article 43.1 a été commise par une personne à l’emploi de ce propriétaire ou de ce locataire constitue la preuve, en l’absence de toute preuve contraire, que cette personne a commis cette infraction avec l’autorisation ou l’assentiment de ce propriétaire ou de ce locataire.
1979, c. 76, a. 8; 1986, c. 95, a. 316.
45.1. Dans toute poursuite intentée en vertu de la présente loi, le véritable délinquant aussi bien que le propriétaire ou locataire d’un véhicule automobile ou d’un moteur propulsif, sont personnellement responsables des peines imposées pour infraction à la présente loi, même si cette infraction a été commise par une autre personne et même si on ne peut prouver que cette dernière agissait sous la direction de ce propriétaire ou locataire.
La preuve que l’infraction a été commise par une personne qui est à l’emploi du propriétaire ou locataire du véhicule automobile ou du moteur propulsif est une preuve concluante que l’infraction a eu lieu avec l’autorisation et sous la direction de ce propriétaire ou locataire.
Au choix du poursuivant, le véritable délinquant et le propriétaire ou locataire du véhicule automobile ou du moteur propulsif peuvent être poursuivis conjointement ou séparément, mais ils ne peuvent être condamnés l’un et l’autre pour la même infraction.
1979, c. 76, a. 8.