T-1 - Loi concernant la taxe sur les carburants

Texte complet
40.1. (Abrogé).
1986, c. 18, a. 6; 1988, c. 21, a. 142; 1991, c. 15, a. 18; 1993, c. 79, a. 55; 1996, c. 31, a. 40; 2009, c. 15, a. 539.
40.1. Un juge de la Cour du Québec ou un juge de paix compétent peut, sur demande ex parte à la suite d’une dénonciation faite par écrit et sous serment par un fonctionnaire du ministère qui a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi est ou a été commise et qu’il y a en un endroit au Québec une chose pouvant servir de preuve de cette infraction ou qui est ou a été utilisée pour sa perpétration, autoriser par écrit tout fonctionnaire du ministère, ou toute autre personne qu’il désigne, à rechercher en cet endroit, à y saisir et à emporter cette chose et, à ces fins, à s’introduire dans tout édifice, réceptacle ou lieu en cet endroit; le fonctionnaire ou la personne ainsi autorisé peut se faire assister par un agent de la paix.
Un fonctionnaire du ministère peut également faire une demande de télémandat et effectuer une perquisition conformément aux articles 96 à 114 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) en vue de rechercher, de saisir et d’emporter une chose visée au premier alinéa.
De plus, un fonctionnaire du ministère qui a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi est ou a été commise et qu’il y a en un endroit au Québec une chose pouvant servir de preuve de cette infraction ou qui est ou a été utilisée pour sa perpétration, peut également rechercher, saisir et emporter cette chose sans l’autorisation prévue au premier alinéa ou sans la demande de télémandat prévue au deuxième alinéa si le responsable des lieux consent à la perquisition ou s’il y a urgence au sens de l’article 96 du Code de procédure pénale.
La perquisition prévue au premier alinéa ne peut être commencée avant 7 heures ni après 20 heures, non plus qu’un jour non juridique, si ce n’est en vertu d’une autorisation écrite du juge qui l’a autorisée. Elle ne peut non plus être commencée plus de 15 jours après avoir été autorisée.
1986, c. 18, a. 6; 1988, c. 21, a. 142; 1991, c. 15, a. 18; 1993, c. 79, a. 55; 1996, c. 31, a. 40.
40.1. Un juge de la Cour du Québec peut, sur demande ex parte à la suite d’une dénonciation faite par écrit et sous serment par un fonctionnaire du ministère qui a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi est ou a été commise en un endroit au Québec, autoriser par écrit tout fonctionnaire du ministère, ou toute autre personne qu’il désigne, à rechercher en cet endroit, à y saisir et à emporter toute chose pouvant servir de preuve de l’infraction et, à ces fins, à s’introduire dans tout édifice, réceptacle ou lieu en cet endroit; le fonctionnaire ou la personne ainsi autorisé peut se faire assister par un agent de la paix.
1986, c. 18, a. 6; 1988, c. 21, a. 142; 1991, c. 15, a. 18; 1993, c. 79, a. 55.
40.1. Avec l’autorisation écrite d’un juge de la Cour du Québec, qui peut être accordée sur demande ex parte à la suite d’une dénonciation faite sous serment par une personne qui a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi est ou a été commise en un endroit au Québec, le ministre peut autoriser par écrit tout fonctionnaire du ministère ou toute autre personne qu’il désigne, ainsi que tout agent de la paix que ce fonctionnaire ou cette personne appelle à son aide, à rechercher en cet endroit, à y saisir et à emporter toute chose pouvant servir de preuve de l’infraction et, à ces fins, à s’introduire dans tout édifice, réceptacle ou lieu en cet endroit.
1986, c. 18, a. 6; 1988, c. 21, a. 142; 1991, c. 15, a. 18.
40.1. Avec l’autorisation d’un juge de la Cour du Québec, qui peut être accordée sur demande ex parte à la suite d’une dénonciation faite sous serment par une personne qui a des motifs raisonnables de croire qu’il y a en un lieu au Québec du carburant destiné à la vente pour consommation au Québec et que ni le vendeur ni l’acheteur ne sont titulaires du certificat d’enregistrement que la loi leur impose de détenir, le ministre peut autoriser par écrit tout fonctionnaire du ministère du Revenu ou toute autre personne qu’il désigne, ainsi que tout agent de la paix que ce fonctionnaire ou cette personne appelle à son aide, à s’introduire dans ce lieu pour y rechercher et saisir ce carburant ainsi que tout véhicule ou réceptacle le contenant.
Sous réserve d’une mainlevée donnée par le ministre, le bien saisi demeure sous la garde d’une personne qu’il désigne à cette fin jusqu’à ce que, conformément à la section IX, il soit confisqué ou remis à son propriétaire.
1986, c. 18, a. 6; 1988, c. 21, a. 142.
40.1. Avec l’autorisation d’un juge des sessions, qui peut être accordée sur demande ex parte à la suite d’une dénonciation faite sous serment par une personne qui a des motifs raisonnables de croire qu’il y a en un lieu au Québec du carburant destiné à la vente pour consommation au Québec et que ni le vendeur ni l’acheteur ne sont titulaires du certificat d’enregistrement que la loi leur impose de détenir, le ministre peut autoriser par écrit tout fonctionnaire du ministère du Revenu ou toute autre personne qu’il désigne, ainsi que tout agent de la paix que ce fonctionnaire ou cette personne appelle à son aide, à s’introduire dans ce lieu pour y rechercher et saisir ce carburant ainsi que tout véhicule ou réceptacle le contenant.
Sous réserve d’une mainlevée donnée par le ministre, le bien saisi demeure sous la garde d’une personne qu’il désigne à cette fin jusqu’à ce que, conformément à la section IX, il soit confisqué ou remis à son propriétaire.
1986, c. 18, a. 6.