T-1 - Loi concernant la taxe sur les carburants

Texte complet
4. (Abrogé).
1972, c. 30, a. 4; 1980, c. 14, a. 1; 1983, c. 44, a. 62; 1987, c. 21, a. 102.
4. Les carburants visés dans le premier alinéa de l’article 2 sont:
a)  l’essence régulière avec plomb;
b)  l’essence super avec plomb, qui comprend toutes les essences avec plomb autres que l’essence régulière avec plomb;
c)  l’essence régulière dite sans plomb;
d)  l’essence super dite sans plomb;
e)  le mazout;
f)  le gaz propane.
Lorsque du benzol, un mélange de benzol avec une autre substance, du gaz butane ou du gaz de pétrole liquéfié est vendu comme essence, il est réputé être de l’essence régulière avec plomb.
1972, c. 30, a. 4; 1980, c. 14, a. 1; 1983, c. 44, a. 62.
4. Les carburants visés dans le premier alinéa de l’article 2 sont:
a)  l’essence régulière avec plomb;
b)  l’essence super avec plomb, qui comprend toutes les essences avec plomb autres que l’essence régulière avec plomb;
c)  l’essence régulière dite sans plomb;
d)  l’essence super dite sans plomb; et
e)  le mazout.
Lorsque du benzol, un mélange de benzol avec une autre substance, du gaz propane, du gaz butane ou du gaz de pétrole liquéfié est vendu comme essence, il est réputé être de l’essence régulière avec plomb.
1972, c. 30, a. 4; 1980, c. 14, a. 1.
4. Les essences suivantes sont exemptées de la taxe établie à l’article 2:
a)  le gaz propane, le gaz butane et le gaz de pétrole liquéfié, lorsqu’ils sont achetés par une personne qui en prend livraison dans un contenant servant exclusivement à chauffer un immeuble ou servant à une fin autre que celle d’alimenter un moteur à combustion interne;
b)  les solvants dérivés du pétrole;
c)  l’essence destinée à des usages chimiques.
1972, c. 30, a. 4.