T-1 - Loi concernant la taxe sur les carburants

Texte complet
35. Les vendeurs en détail doivent avoir des compteurs en bon état de fonctionnement sur les pompes distributrices de carburant. Le ministre peut faire sceller ces compteurs. Il peut également se servir des renseignements fournis par ces compteurs pour établir les quantités de carburant vendues.
1972, c. 30, a. 35; 1991, c. 15, a. 13.
35. Les vendeurs en détail doivent avoir des compteurs en bon état de fonctionnement sur les pompes distributrices de carburant. Le ministre peut se servir des renseignements fournis par ces appareils pour établir les quantités de carburant vendues.
1972, c. 30, a. 35.