T-1 - Loi concernant la taxe sur les carburants

Texte complet
31.5. (Abrogé).
1991, c. 15, a. 10; 1993, c. 79, a. 52.
31.5. Le ministre peut exiger de toute personne, comme condition de la délivrance ou du maintien en vigueur d’un certificat d’enregistrement ou d’un permis, un cautionnement dont il fixe le montant en tenant compte, s’il y a lieu, des montants que cette personne est susceptible de percevoir, de remettre ou de payer en vertu de la présente loi dans les six mois suivant la date à laquelle le cautionnement est exigé ou devait remettre ou payer en vertu de la présente loi à l’égard des six mois précédant cette date, si cette personne:
a)  au cours des cinq années qui précèdent, a été déclarée coupable d’une infraction à une loi fiscale;
b)  est contrôlée par une personne qui, au cours des cinq années qui précèdent, a été déclarée coupable d’une infraction à une loi fiscale ou dont l’un des administrateurs ou officiers a, au cours de la même période, été déclaré coupable d’une telle infraction;
c)  n’est pas en mesure, en raison de sa situation financière, d’assumer les obligations qui découlent de son entreprise;
d)  omet de payer au ministre un montant qu’elle est tenue de lui payer en vertu de l’article 1015 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), de l’article 23 ou de l’article 24 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31).
Le ministre peut, en tout temps, exiger un cautionnement additionnel, si, à ce moment, le montant du cautionnement fourni est inférieur à celui qui pourrait alors être fixé selon les modalités prévues au premier alinéa.
1991, c. 15, a. 10.