T-1 - Loi concernant la taxe sur les carburants

Texte complet
29. Aucun vendeur en détail ou agent-percepteur ne peut acheter ni se faire livrer du carburant au Québec d’une personne qui n’est pas titulaire d’un permis d’agent-percepteur prévu à l’article 27, à moins qu’il n’ait conclu une entente avec le ministre en vertu de l’article 51.
1972, c. 30, a. 29; 1991, c. 15, a. 10.
29. À l’exception d’un raffineur détenant un certificat d’enregistrement, personne ne peut mélanger, pour fins de revente, un carburant assujetti à la taxe avec un autre produit pétrolier non assujetti à la taxe, à moins de détenir un permis délivré par le ministre à cette fin ou à moins d’être exempté de cette obligation par règlement.
1972, c. 30, a. 29.