T-1 - Loi concernant la taxe sur les carburants

Texte complet
28.1. (Remplacé).
1986, c. 18, a. 4; 1991, c. 15, a. 10.
28.1. Aucun vendeur en détail ou en gros ne peut acheter ni se faire livrer du carburant au Québec d’une personne qui n’est pas titulaire d’un certificat d’enregistrement délivré en vertu de la présente loi et en vigueur à ce moment, à moins qu’il n’ait conclu une entente avec le ministre en vertu de l’article 51.
1986, c. 18, a. 4.