T-1 - Loi concernant la taxe sur les carburants

Texte complet
27.7. Le ministre peut annuler le permis d’une personne s’il est établi à la satisfaction du ministre que le permis n’est pas requis pour l’application de la loi.
Lorsque le ministre annule le permis d’une personne, il doit l’aviser par écrit de l’annulation et de sa date d’effet.
1999, c. 65, a. 64.