T-1 - Loi concernant la taxe sur les carburants

Texte complet
27.1. Une personne doit, pour obtenir un permis,
a)  en faire la demande au ministre au moyen du formulaire prescrit par ce dernier et fournir les renseignements prescrits par règlement;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  (paragraphe abrogé);
d)  désigner un agent conformément à l’article 31.3, si elle n’a ni résidence ni place d’affaires au Québec;
e)  fournir, le cas échéant, la sûreté prévue aux articles 17.2, 17.3 ou 17.4 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
f)  avoir les équipements et installations requis pour exploiter le permis demandé;
g)  fournir, le cas échéant, l’adresse de l’établissement où elle entend exploiter le permis, de même que l’adresse de tout autre établissement qu’elle entend faire exploiter par un tiers;
g.1)  s’être conformée aux dispositions des articles 27.6 et 29.1;
h)  remplir les autres conditions et fournir les autres documents déterminés par la loi, les règlements ou le ministre, selon les modalités déterminées par ceux-ci;
i)  conclure, sur demande du ministre, une entente en vertu de l’article 51.
1991, c. 15, a. 10; 1993, c. 79, a. 50; 1997, c. 3, a. 141; 1999, c. 65, a. 62; 2009, c. 47, a. 24; 2010, c. 31, a. 175; 2019, c. 14, a. 568.
27.1. Une personne doit, pour obtenir un permis,
a)  en faire la demande au ministre au moyen du formulaire prescrit par ce dernier et fournir les renseignements prescrits par règlement;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  (paragraphe abrogé);
d)  désigner un agent conformément à l’article 31.3, si elle n’a ni résidence ni place d’affaires au Québec;
e)  fournir, le cas échéant, la sûreté prévue aux articles 17.2, 17.3 ou 17.4 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
f)  avoir les équipements et installations requis pour exploiter le permis demandé;
g)  fournir, le cas échéant, l’adresse de l’établissement où elle entend exploiter le permis, de même que l’adresse de tout autre établissement qu’elle entend faire exploiter par un tiers;
g.1)  s’être conformée aux dispositions des articles 27.6 et 29.1;
h)  remplir les autres conditions et fournir les autres documents déterminés par la loi, par les règlements ou par le ministre;
i)  conclure, sur demande du ministre, une entente en vertu de l’article 51.
1991, c. 15, a. 10; 1993, c. 79, a. 50; 1997, c. 3, a. 141; 1999, c. 65, a. 62; 2009, c. 47, a. 24; 2010, c. 31, a. 175.
27.1. Une personne doit, pour obtenir un permis,
a)  en faire la demande au ministre au moyen du formulaire prescrit par ce dernier et fournir les renseignements prescrits par règlement;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  (paragraphe abrogé);
d)  désigner un agent conformément à l’article 31.3, si elle n’a ni résidence ni place d’affaires au Québec;
e)  fournir, le cas échéant, la sûreté prévue aux articles 17.2, 17.3 ou 17.4 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31);
f)  avoir les équipements et installations requis pour exploiter le permis demandé;
g)  fournir, le cas échéant, l’adresse de l’établissement où elle entend exploiter le permis, de même que l’adresse de tout autre établissement qu’elle entend faire exploiter par un tiers;
g.1)  s’être conformée aux dispositions des articles 27.6 et 29.1;
h)  remplir les autres conditions et fournir les autres documents déterminés par la loi, par les règlements ou par le ministre;
i)  conclure, sur demande du ministre, une entente en vertu de l’article 51.
1991, c. 15, a. 10; 1993, c. 79, a. 50; 1997, c. 3, a. 141; 1999, c. 65, a. 62; 2009, c. 47, a. 24.
27.1. Une personne doit, pour obtenir un permis,
a)  en faire la demande au ministre au moyen du formulaire prescrit par ce dernier et fournir les renseignements prescrits par règlement;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  (paragraphe abrogé);
d)  désigner un agent conformément à l’article 31.3, si elle n’a ni résidence ni place d’affaires au Québec;
e)  fournir, le cas échéant, la sûreté prévue aux articles 17.2, 17.3 ou 17.4 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31);
f)  avoir les équipements et installations requis pour exploiter le permis demandé;
g)  fournir, le cas échéant, l’adresse de l’établissement où elle entend exploiter le permis, de même que l’adresse de tout autre établissement qu’elle entend faire exploiter par un tiers;
g.1)  s’être conformée aux dispositions des articles 27.6 et 29.1;
h)  remplir les autres conditions et fournir les autres documents déterminés par la loi ou les règlements.
1991, c. 15, a. 10; 1993, c. 79, a. 50; 1997, c. 3, a. 141; 1999, c. 65, a. 62.
27.1. Une personne doit, pour obtenir un permis,
a)  en faire la demande au ministre au moyen du formulaire prescrit par ce dernier et fournir les renseignements prescrits par règlement;
b)  être titulaire d’un certificat d’enregistrement délivré en vertu de la présente loi;
c)  avoir transmis la déclaration prévue à l’article 24 et s’être conformée aux dispositions de l’article 26, le cas échéant;
d)  désigner un agent conformément à l’article 31.3, si elle n’a ni résidence ni place d’affaires au Québec;
e)  fournir, le cas échéant, la sûreté prévue aux articles 17.2, 17.3 ou 17.4 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31);
f)  avoir les équipements et installations requis pour exploiter le permis demandé;
g)  fournir, le cas échéant, l’adresse de l’établissement où elle entend exploiter le permis;
h)  remplir les autres conditions et fournir les autres documents déterminés par la loi ou les règlements.
1991, c. 15, a. 10; 1993, c. 79, a. 50; 1997, c. 3, a. 141.
27.1. Une personne doit, pour obtenir un permis,
a)  en faire la demande au ministre au moyen du formulaire prescrit par ce dernier et fournir les renseignements prescrits par règlement;
b)  être titulaire d’un certificat d’enregistrement délivré en vertu de la présente loi;
c)  avoir transmis la déclaration prévue à l’article 24 et s’être conformée aux dispositions de l’article 26, le cas échéant;
d)  désigner un agent conformément à l’article 31.3, si elle n’a ni résidence ni place d’affaires au Québec;
e)  fournir, le cas échéant, le cautionnement prévu aux articles 17.2, 17.3 ou 17.4 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31);
f)  avoir les équipements et installations requis pour exploiter le permis demandé;
g)  fournir, le cas échéant, l’adresse de l’établissement où elle entend exploiter le permis;
h)  remplir les autres conditions et fournir les autres documents déterminés par la loi ou les règlements.
1991, c. 15, a. 10; 1993, c. 79, a. 50.
27.1. Une personne doit, pour obtenir un permis,
a)  en faire la demande au ministre au moyen du formulaire prescrit par ce dernier et fournir les renseignements prescrits par règlement;
b)  être titulaire d’un certificat d’enregistrement délivré en vertu de la présente loi;
c)  avoir transmis la déclaration prévue à l’article 24 et s’être conformée aux dispositions de l’article 26, le cas échéant;
d)  désigner un agent conformément à l’article 31.3, si elle n’a ni résidence ni place d’affaires au Québec;
e)  fournir, le cas échéant, le cautionnement que peut exiger le ministre en vertu des articles 31.4 ou 31.5;
f)  avoir les équipements et installations requis pour exploiter le permis demandé;
g)  fournir, le cas échéant, l’adresse de l’établissement où elle entend exploiter le permis;
h)  remplir les autres conditions et fournir les autres documents déterminés par la loi ou les règlements.
1991, c. 15, a. 10.