T-1 - Loi concernant la taxe sur les carburants

Texte complet
27. Toute personne qui, au Québec,
a)  est un agent-percepteur;
b)  est un importateur;
c)  est un raffineur;
d)  est un entreposeur;
e)  fait le transport de carburant en vrac;
f)  (paragraphe abrogé);
g)  mélange pour fins de revente, à l’exception d’une personne titulaire d’un permis de raffineur, un carburant assujetti à la taxe avec un autre produit pétrolier non assujetti à la taxe,
doit être titulaire d’un permis délivré à cette fin en vertu de la présente loi, à moins d’être exemptée de cette obligation par règlement.
Toute personne qui effectue au Québec la coloration du mazout doit, pour chaque établissement où est effectuée la coloration, être titulaire d’un permis délivré à cette fin en vertu de la présente loi, à moins d’être exemptée de cette obligation par règlement.
1972, c. 30, a. 27; 1990, c. 4, a. 843; 1991, c. 15, a. 10; 2000, c. 39, a. 294.
27. Toute personne qui, au Québec,
a)  est un agent-percepteur;
b)  est un importateur;
c)  est un raffineur;
d)  est un entreposeur;
e)  fait le transport de carburant en vrac;
f)  effectue la coloration de mazout;
g)  mélange pour fins de revente, à l’exception d’une personne titulaire d’un permis de raffineur, un carburant assujetti à la taxe avec un autre produit pétrolier non assujetti à la taxe,
doit être titulaire d’un permis délivré à cette fin en vertu de la présente loi, à moins d’être exemptée de cette obligation par règlement.
1972, c. 30, a. 27; 1990, c. 4, a. 843; 1991, c. 15, a. 10.
27. Le ministre peut aussi exiger de toute personne, comme condition de la délivrance ou du maintien en vigueur d’un certificat en son nom, un cautionnement dont le ministre établit le montant en tenant compte du montant des taxes que cette personne devait remettre à l’égard des six mois précédant la date à laquelle le cautionnement est exigé, si cette personne:
a)  a été déclarée coupable d’une infraction à la présente loi;
b)  est insolvable; ou
c)  doit des droits en vertu d’une loi fiscale au sens de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31), et ne conteste pas son obligation de payer ces droits devant le tribunal compétent.
1972, c. 30, a. 27; 1990, c. 4, a. 843.
27. Le ministre peut aussi exiger de toute personne, comme condition de la délivrance ou du maintien en vigueur d’un certificat en son nom, un cautionnement dont le ministre établit le montant en tenant compte du montant des taxes que cette personne devait remettre à l’égard des six mois précédant la date à laquelle le cautionnement est exigé, si cette personne:
a)  a été trouvée coupable d’une infraction à la présente loi;
b)  est insolvable; ou
c)  doit des droits en vertu d’une loi fiscale au sens de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31), et ne conteste pas son obligation de payer ces droits devant le tribunal compétent.
1972, c. 30, a. 27.