T-1 - Loi concernant la taxe sur les carburants

Texte complet
1.1. Malgré les dispositions d’une autre loi générale ou spéciale, la présente loi lie le gouvernement, ses ministères et organismes ainsi que les mandataires de l’État.
1979, c. 20, a. 9; 1998, c. 16, a. 305.
1.1. Malgré les dispositions d’une autre loi générale ou spéciale, la présente loi lie le gouvernement, ses ministères et organismes ainsi que les mandataires de la Couronne.
1979, c. 20, a. 9.