T-1 - Loi concernant la taxe sur les carburants

Texte complet
17.1. En plus de la taxe qui doit être payée en vertu de l’article 2 ou de l’article 17, le cas échéant, toute personne qui apporte ou fait apporter sur un territoire visé par une majoration de la taxe de l’essence, autre que de l’essence servant à alimenter un moteur d’aéronef, pour usage ou consommation par elle-même ou à ses frais par une autre personne, sauf celle contenue dans le réservoir de carburant installé comme équipement normal d’alimentation du moteur d’un véhicule automobile ou d’un bateau, doit:
a)  au plus tard le 15e jour de chaque mois, faire rapport au ministre, en utilisant le formulaire prescrit, de la quantité d’essence apportée au cours du mois précédent;
b)  payer en même temps au ministre la majoration de la taxe prévue au troisième alinéa de l’article 2 qui est applicable à l’égard de cette essence.
1995, c. 65, a. 135; 2005, c. 38, a. 402; 2012, c. 28, a. 189.
17.1. En plus de la taxe qui doit être payée en vertu de l’article 2 ou de l’article 17, le cas échéant, toute personne qui apporte ou fait apporter sur le territoire de l’Agence métropolitaine de transport de l’essence, autre que de l’essence servant à alimenter un moteur d’aéronef, pour usage ou consommation par elle-même ou à ses frais par une autre personne, sauf celle contenue dans le réservoir de carburant installé comme équipement normal d’alimentation du moteur d’un véhicule automobile ou d’un bateau, doit:
a)  au plus tard le quinzième jour de chaque mois, faire rapport au ministre, en utilisant le formulaire prescrit, de la quantité d’essence apportée au cours du mois précédent;
b)  payer en même temps au ministre la majoration de la taxe prévue au troisième alinéa de l’article 2.
1995, c. 65, a. 135; 2005, c. 38, a. 402.
17.1. En plus de la taxe qui doit être payée en vertu de l’article 2 ou de l’article 17, le cas échéant, toute personne qui apporte ou fait apporter sur le territoire de l’Agence métropolitaine de transport de l’essence, autre que de l’essence servant à alimenter un moteur d’aéronef, pour usage ou consommation par elle-même ou à ses frais par une autre personne, sauf celle contenue dans le réservoir de carburant installé comme équipement normal d’alimentation du moteur d’un véhicule automobile ou d’un bateau, doit:
a)  au plus tard le dernier jour de chaque mois, faire rapport au ministre, en utilisant le formulaire prescrit, de la quantité d’essence apportée au cours du mois précédent;
b)  payer en même temps au ministre la majoration de la taxe prévue au troisième alinéa de l’article 2.
1995, c. 65, a. 135.