T-1 - Loi concernant la taxe sur les carburants

Texte complet
16. Une personne visée au paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 3 qui apporte au Québec du carburant acquis hors du Québec et contenu dans le réservoir de carburant installé comme équipement normal d’alimentation du moteur d’un véhicule motorisé prescrit, tel que déterminé en vertu du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 50.0.12, doit, avant chaque voyage, obtenir du ministre ou de toute personne qu’il autorise un certificat de voyage occasionnel. Le gouvernement peut, par règlement, déterminer les droits à payer, les conditions ainsi que les modalités relatives à la délivrance et à la conservation du certificat.
1972, c. 30, a. 16; 1978, c. 28, a. 6; 1980, c. 14, a. 3; 1991, c. 15, a. 8; 1993, c. 64, a. 245; 1997, c. 14, a. 358.
16. Une personne visée à l’article 3, qui apporte au Québec du carburant acquis hors du Québec et contenu dans le réservoir de carburant installé comme équipement normal d’alimentation du moteur d’un véhicule-automobile autre qu’un véhicule de promenade, doit:
a)  faire immédiatement rapport de ce fait au ministre;
b)  payer en même temps au ministre la taxe prévue par l’article 3;
c)  s’il s’agit du titulaire d’un certificat d’enregistrement prévu à l’article 23, au plus tard le dernier jour du mois qui suit chacun des trimestres se terminant les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre d’une année, produire au ministre, en utilisant le formulaire prescrit par ce dernier, un état montrant en litres la quantité de carburant utilisé au Québec au cours du trimestre précédent, ainsi que tout autre renseignement prescrit par règlement.
Toutefois, une personne visée à l’article 3 qui apporte seulement de façon occasionnelle au Québec du caburant de la manière décrite au premier alinéa peut, avant chaque voyage, obtenir du ministre ou de toute personne qu’il autorise un certificat l’exemptant des obligations prévues aux paragraphes b et c du premier alinéa. Le gouvernement peut, par règlement, définir l’expression «de façon occasionnelle» et déterminer les droits à payer, les conditions ainsi que les modalités relatives à la délivrance du certificat.
1972, c. 30, a. 16; 1978, c. 28, a. 6; 1980, c. 14, a. 3; 1991, c. 15, a. 8; 1993, c. 64, a. 245.
16. Une personne visée à l’article 3, qui apporte au Québec du carburant acquis hors du Québec et contenu dans le réservoir de carburant installé comme équipement normal d’alimentation du moteur d’un véhicule-automobile autre qu’un véhicule de promenade, doit:
a)  faire immédiatement rapport de ce fait au ministre;
b)  payer en même temps au ministre la taxe prévue par l’article 3;
c)  s’il s’agit du titulaire d’un certificat d’enregistrement prévu à l’article 23, au plus tard le 25 du mois qui suit chacun des trimestres se terminant les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre d’une année, produire au ministre, en utilisant le formulaire prescrit par ce dernier, un état montrant en litres la quantité de carburant utilisé au Québec au cours du trimestre précédent, ainsi que tout autre renseignement prescrit par règlement.
Toutefois, une personne visée à l’article 3 qui apporte seulement de façon occasionnelle au Québec du caburant de la manière décrite au premier alinéa peut, avant chaque voyage, obtenir du ministre ou de toute personne qu’il autorise un certificat l’exemptant des obligations prévues aux paragraphes b et c du premier alinéa. Le gouvernement peut, par règlement, définir l’expression «de façon occasionnelle» et déterminer les droits à payer, les conditions ainsi que les modalités relatives à la délivrance du certificat.
1972, c. 30, a. 16; 1978, c. 28, a. 6; 1980, c. 14, a. 3; 1991, c. 15, a. 8.
16. Une personne visée à l’article 3, qui apporte au Québec du carburant acquis hors du Québec et contenu dans le réservoir de carburant installé comme équipement normal d’alimentation du moteur d’un véhicule-automobile autre qu’un véhicule de promenade, doit:
a)  faire immédiatement rapport de ce fait au ministre;
b)  payer en même temps au ministre la taxe prévue par l’article 3;
c)  au plus tard le quinzième jour de chaque mois, s’il s’agit d’un détenteur d’un certificat d’enregistrement, produire au ministre, en utilisant la formule prescrite par ce dernier, un état montrant en litres la quantité de carburant utilisé au Québec au cours du mois précédent, ainsi que tout autre renseignement qui peut être exigé par règlement.
Toutefois, une personne visée à l’article 3 qui apporte seulement de façon occasionnelle au Québec du caburant de la manière décrite au premier alinéa peut, avant chaque voyage, obtenir du ministre ou de toute personne qu’il autorise un certificat l’exemptant des obligations prévues aux paragraphes b et c du premier alinéa. Le gouvernement peut, par règlement, définir l’expression «de façon occasionnelle» et déterminer les droits à payer, les conditions ainsi que les modalités relatives à la délivrance du certificat.
1972, c. 30, a. 16; 1978, c. 28, a. 6; 1980, c. 14, a. 3; 1991, c. 15, a. 8.
16. Tout usager qui apporte au Québec du carburant acquis hors du Québec et contenu dans le réservoir de carburant installé comme équipement normal d’alimentation du moteur d’un véhicule-automobile autre qu’un véhicule de promenade, doit:
a)  faire immédiatement rapport de ce fait au ministre;
b)  payer en même temps au ministre la taxe prévue par l’article 2;
c)  au plus tard le quinzième jour de chaque mois, s’il s’agit d’un détenteur d’un certificat d’enregistrement, produire au ministre, en utilisant la formule prescrite par ce dernier, un état montrant en litres la quantité de carburant utilisé au Québec au cours du mois précédent, ainsi que tout autre renseignement qui peut être exigé par règlement.
Toutefois, un usager qui apporte seulement de façon occasionnelle au Québec du carburant de la manière décrite au premier alinéa peut obtenir, à l’occasion de chaque voyage, un certificat l’exemptant des obligations prévues aux paragraphes b et c du premier alinéa. Le gouvernement peut établir par règlement la procédure à suivre et les droits à payer pour obtenir un tel certificat.
1972, c. 30, a. 16; 1978, c. 28, a. 6; 1980, c. 14, a. 3.
16. Tout usager qui apporte au Québec du carburant acquis hors du Québec et contenu dans le réservoir de carburant installé comme équipement normal d’alimentation du moteur d’un véhicule-automobile autre qu’un véhicule de promenade, doit:
a)  faire immédiatement rapport de ce fait au ministre;
b)  payer en même temps la taxe établie à l’article 2 ou 7, suivant le cas;
c)  au plus tard le quinzième jour de chaque mois, s’il s’agit d’un détenteur d’un certificat d’enregistrement, produire au ministre, en utilisant la formule prescrite par ce dernier, un état montrant en litres la quantité de carburant utilisé au Québec au cours du mois précédent, ainsi que tout autre renseignement qui peut être exigé par règlement.
Toutefois, un usager qui apporte seulement de façon occasionnelle au Québec du carburant de la manière décrite au premier alinéa peut obtenir, à l’occasion de chaque voyage, un certificat l’exemptant des obligations prévues aux paragraphes b et c du premier alinéa. Le gouvernement peut établir par règlement la procédure à suivre et les droits à payer pour obtenir un tel certificat.
1972, c. 30, a. 16; 1978, c. 28, a. 6.
16. Tout usager qui apporte au Québec du carburant acquis hors du Québec et contenu dans le réservoir de carburant installé comme équipement normal d’alimentation du moteur d’un véhicule-automobile autre qu’un véhicule de promenade, doit:
a)  faire immédiatement rapport de ce fait au ministre;
b)  payer en même temps la taxe établie à l’article 2 ou 7, suivant le cas;
c)  au plus tard le quinzième jour de chaque mois, s’il s’agit d’un détenteur d’un certificat d’enregistrement, produire au ministre, en utilisant la formule prescrite par ce dernier, un état montrant en gallons la quantité de carburant utilisé au Québec au cours du mois précédent, ainsi que tout autre renseignement qui peut être exigé par règlement.
Toutefois, un usager qui apporte seulement de façon occasionnelle au Québec du carburant de la manière décrite au premier alinéa peut obtenir, à l’occasion de chaque voyage, un certificat l’exemptant des obligations prévues aux paragraphes b et c du premier alinéa. Le gouvernement peut établir par règlement la procédure à suivre et les droits à payer pour obtenir un tel certificat.
1972, c. 30, a. 16.