T-1 - Loi concernant la taxe sur les carburants

Texte complet
15.1. Sous réserve de l’article 17.1, un usager doit, à l’égard de l’essence emmagasinée sur un territoire visé par une majoration de la taxe, autre que de l’essence servant à alimenter un moteur d’aéronef, au plus tard le 15e jour de chaque mois, rendre compte au ministre, en utilisant le formulaire prescrit, de la majoration de la taxe prévue au troisième alinéa de l’article 2 qu’il doit pour cette essence acquise au cours du mois précédent, s’il n’a pas payé cette taxe lors de son acquisition et il doit en même temps lui remettre le montant de cette majoration.
L’usager qui produit de l’essence au Québec a la même obligation.
1995, c. 65, a. 133; 2005, c. 38, a. 401; 2012, c. 28, a. 186.
15.1. Sous réserve de l’article 17.1, un usager doit, à l’égard de l’essence emmagasinée sur le territoire de l’Agence métropolitaine de transport, autre que de l’essence servant à alimenter un moteur d’aéronef, au plus tard le quinzième jour de chaque mois, rendre compte au ministre, en utilisant le formulaire prescrit, de la taxe prévue au troisième alinéa de l’article 2 qu’il doit pour cette essence acquise au cours du mois précédent, s’il n’a pas payé cette taxe lors de son acquisition et il doit en même temps lui remettre le montant de cette taxe.
L’usager qui produit de l’essence au Québec a la même obligation.
1995, c. 65, a. 133; 2005, c. 38, a. 401.
15.1. Sous réserve de l’article 17.1, un usager doit, à l’égard de l’essence emmagasinée sur le territoire de l’Agence métropolitaine de transport, autre que de l’essence servant à alimenter un moteur d’aéronef, au plus tard le dernier jour de chaque mois, rendre compte au ministre, en utilisant le formulaire prescrit, de la taxe prévue au troisième alinéa de l’article 2 qu’il doit pour cette essence acquise au cours du mois précédent, s’il n’a pas payé cette taxe lors de son acquisition et il doit en même temps lui remettre le montant de cette taxe.
L’usager qui produit du carburant au Québec a la même obligation.
1995, c. 65, a. 133.