T-1 - Loi concernant la taxe sur les carburants

Texte complet
14.1. Le ministre peut exiger d’un vendeur en gros ou d’un vendeur en détail qu’il lui fasse rapport, au moyen du formulaire prescrit par le ministre et dans le délai fixé par ce dernier, de l’inventaire de tous ou de certains carburants qu’il a en sa possession à une date que le ministre détermine.
1990, c. 60, a. 49.