T-1 - Loi concernant la taxe sur les carburants

Texte complet
10.8. Le titulaire d’un permis d’agent-percepteur qui effectue une vente de carburant, autre qu’une vente en détail, à une personne avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance, peut, en autant qu’il soit établi que le prix de vente et le montant prévu à l’article 51.1 à l’égard de cette vente de carburant sont devenus en totalité ou en partie une mauvaise créance, obtenir le remboursement d’un montant correspondant au montant prévu à cet article qu’il n’a pu recouvrer.
Pour obtenir le remboursement prévu au premier alinéa, l’agent-percepteur doit satisfaire aux conditions suivantes:
a)  avoir fait rapport au ministre conformément au premier ou au troisième alinéa de l’article 51.2, selon le cas, du montant prévu à l’article 51.1 qu’il aurait dû percevoir à l’égard de cette vente de carburant;
b)  selon le cas, avoir versé en vertu de l’article 51.1 à un titulaire d’un permis d’agent-percepteur le montant prévu à cet article à l’égard du carburant relatif à cette mauvaise créance ou avoir remis ce montant au ministre en vertu de l’article 51.2;
c)  avoir radié la mauvaise créance de ses livres de comptes et produire au ministre une demande au moyen du formulaire prescrit dans les quatre ans suivant le jour de cette radiation;
d)  remplir les autres conditions et les modalités déterminées par règlement.
L’agent-percepteur qui a obtenu une indemnité conformément à l’article 52.1 pour la perception et la remise du montant prévu à l’article 51.1 pour lequel il demande un remboursement en vertu du premier alinéa doit déduire ce montant d’indemnité du montant du remboursement demandé.
Le gouvernement peut, par règlement, déterminer une méthode pour établir le montant du remboursement auquel l’agent-percepteur a droit en vertu du premier alinéa ou le montant d’indemnité qui doit être déduit en vertu du troisième alinéa ainsi que les conditions et les modalités d’utilisation de chaque méthode.
2001, c. 51, a. 312.