T-1 - Loi concernant la taxe sur les carburants

Texte complet
10.2. Un Indien, une bande, un conseil de tribu ou une entité mandatée par une bande, pourvu qu’il en fasse la demande en utilisant le formulaire prescrit par le ministre et dans le délai, aux conditions et selon les modalités prévus par règlement, a droit au remboursement de la taxe qu’il a payée lors de l’achat de carburant pour sa propre consommation à un établissement de distribution de carburant exploité sur une réserve par un vendeur en détail titulaire d’un certificat d’inscription prévu à l’article 23.
Toutefois, dans le cas d’une entité mandatée par une bande, le carburant doit être destiné à des activités de gestion de la bande.
Pour l’application du présent article, le gouvernement peut, par règlement, définir les expressions et les mots «Indien», «bande», «conseil de tribu», «entité mandatée par une bande», «réserve» et «activités de gestion de la bande».
1987, c. 21, a. 103; 1991, c. 15, a. 3; 1997, c. 64, a. 19; 1999, c. 65, a. 55; 2004, c. 4, a. 57; 2006, c. 36, a. 297.
10.2. Un Indien ou une bande, pourvu qu’il en fasse la demande en utilisant le formulaire prescrit par le ministre et dans le délai, aux conditions et selon les modalités prévus par règlement, a droit au remboursement de la taxe qu’il a payée lors de l’achat de carburant pour sa propre consommation à un établissement de distribution de carburant exploité sur une réserve par un vendeur en détail titulaire d’un certificat d’inscription prévu à l’article 23.
Aux fins du présent article, le gouvernement peut, par règlement, définir les mots «Indien», «bande» et «réserve».
1987, c. 21, a. 103; 1991, c. 15, a. 3; 1997, c. 64, a. 19; 1999, c. 65, a. 55; 2004, c. 4, a. 57.
10.2. Un Indien ou une bande, pourvu qu’il en fasse la demande en utilisant le formulaire prescrit par le ministre et dans le délai, aux conditions et selon les modalités prévus par règlement, a droit au remboursement de la taxe qu’il a payée lors de l’achat de carburant pour sa propre consommation à un établissement de distribution de carburant exploité sur une réserve par un vendeur en détail titulaire d’un certificat d’inscription prévu à l’article 23 et d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les produits et les équipements pétroliers (chapitre P-29.1).
Aux fins du présent article, le gouvernement peut, par règlement, définir les mots «Indien», «bande» et «réserve».
1987, c. 21, a. 103; 1991, c. 15, a. 3; 1997, c. 64, a. 19; 1999, c. 65, a. 55.
10.2. Un Indien ou une bande, pourvu qu’il en fasse la demande en utilisant le formulaire prescrit par le ministre et dans le délai, aux conditions et selon les modalités prévus par règlement, a droit au remboursement de la taxe qu’il a payée lors de l’achat de carburant pour sa propre consommation à un établissement de distribution de carburant exploité sur une réserve par un vendeur en détail titulaire d’un certificat d’enregistrement émis en vertu de la présente loi et d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les produits et les équipements pétroliers (chapitre P-29.1).
Aux fins du présent article, le gouvernement peut, par règlement, définir les mots «Indien», «bande» et «réserve».
1987, c. 21, a. 103; 1991, c. 15, a. 3; 1997, c. 64, a. 19.
10.2. Un Indien ou une bande, pourvu qu’il en fasse la demande en utilisant le formulaire prescrit par le ministre et dans le délai, aux conditions et selon les modalités prévus par règlement, a droit au remboursement de la taxe qu’il a payée lors de l’achat de carburant pour sa propre consommation à un établissement de distribution de carburant exploité sur une réserve par un vendeur en détail titulaire d’un certificat d’enregistrement émis en vertu de la présente loi et d’un permis de détaillant émis en vertu de la Loi sur l’utilisation des produits pétroliers (chapitre U‐1.1).
Aux fins du présent article, le gouvernement peut, par règlement, définir les mots «Indien», «bande» et «réserve».
1987, c. 21, a. 103; 1991, c. 15, a. 3.
10.2. Un Indien ou une bande, pourvu qu’il en fasse la demande en utilisant la formule prescrite par le ministre et dans le délai, aux conditions et selon les modalités prévus par règlement, a droit au remboursement de la taxe qu’il a payée lors de l’achat de carburant pour sa propre consommation à un établissement de distribution de carburant exploité sur une réserve par un vendeur en détail titulaire d’un certificat d’enregistrement émis en vertu de la présente loi et d’un permis de détaillant émis en vertu de la Loi sur l’utilisation des produits pétroliers (chapitre U‐1.1).
Aux fins du présent article, le gouvernement peut, par règlement, définir les mots «Indien», «bande» et «réserve».
1987, c. 21, a. 103.
10.2. Un Indien ou une bande, pourvu qu’il en fasse la demande en utilisant la formule prescrite par le ministre et dans le délai, aux conditions et selon les modalités prévus par règlement, a droit au remboursement de la taxe qu’il a payée lors de l’achat de carburant pour sa propre consommation à un établissement de distribution de carburant exploité sur une réserve par un vendeur en détail titulaire d’un certificat d’enregistrement émis en vertu de la présente loi et d’un permis de détaillant émis en vertu de la Loi sur le commerce des produits pétroliers (chapitre C‐31).
Aux fins du présent article, le gouvernement peut, par règlement, définir les mots «Indien», «bande» et «réserve».
1987, c. 21, a. 103.