T-1 - Loi concernant la taxe sur les carburants

Texte complet
10.10. Le titulaire d’un permis d’agent-percepteur qui recouvre la totalité ou une partie de la mauvaise créance à l’égard de laquelle il a obtenu un remboursement en vertu de l’article 10.8 doit, au plus tard le quinzième jour du mois suivant le mois où il a recouvré la totalité ou une partie de cette mauvaise créance, faire rapport au ministre, au moyen du formulaire prescrit par ce dernier, du montant égal à la taxe sur les carburants calculé selon la méthode déterminée par règlement et en même temps le lui remettre.
2001, c. 51, a. 312; 2005, c. 38, a. 397.
10.10. Le titulaire d’un permis d’agent-percepteur qui recouvre la totalité ou une partie de la mauvaise créance à l’égard de laquelle il a obtenu un remboursement en vertu de l’article 10.8 doit, au plus tard le dernier jour du mois suivant le mois où il a recouvré la totalité ou une partie de cette mauvaise créance, faire rapport au ministre, au moyen du formulaire prescrit par ce dernier, du montant égal à la taxe sur les carburants calculé selon la méthode déterminée par règlement et en même temps le lui remettre.
2001, c. 51, a. 312.