T-1 - Loi concernant la taxe sur les carburants

Texte complet
10.1. Un transporteur en commun qui satisfait aux exigences prévues par règlement a droit, pourvu qu’il en fasse la demande en utilisant le formulaire prescrit par le ministre, au remboursement de la taxe qu’il a payée dans l’année sur le carburant qui a servi à alimenter le moteur de chaque autobus alors qu’il était affecté à du transport en commun, tel que défini par règlement.
Pour l’application du présent article, l’expression «transporteur en commun» signifie un organisme public de transport en commun, une municipalité, une régie intermunicipale, le titulaire d’un permis de transport par autobus délivré en vertu de la Loi sur les transports (chapitre T-12) ainsi qu’un transporteur partie à un contrat conclu en vertu de l’article 8 de la Loi sur l’Autorité régionale de transport métropolitain (chapitre A-33.3) ou de l’article 48.18 de la Loi sur les transports.
1984, c. 35, a. 43; 1987, c. 21, a. 103; 1991, c. 15, a. 2; 1995, c. 65, a. 127; 2005, c. 38, a. 396; 2006, c. 36, a. 296; 2016, c. 8, a. 111.
10.1. Un transporteur en commun qui satisfait aux exigences prévues par règlement a droit, pourvu qu’il en fasse la demande en utilisant le formulaire prescrit par le ministre, au remboursement de la taxe qu’il a payée dans l’année sur le carburant qui a servi à alimenter le moteur de chaque autobus alors qu’il était affecté à du transport en commun, tel que défini par règlement.
Pour l’application du présent article, l’expression «transporteur en commun» signifie un organisme public de transport en commun, une municipalité, une régie intermunicipale, un conseil intermunicipal de transport, le titulaire d’un permis de transport par autobus délivré en vertu de la Loi sur les transports (chapitre T-12) ainsi qu’un transporteur partie à un contrat conclu en vertu de l’article 3 de la Loi sur les conseils intermunicipaux de transport dans la région de Montréal (chapitre C-60.1) ou de l’article 48.18 de la Loi sur les transports.
1984, c. 35, a. 43; 1987, c. 21, a. 103; 1991, c. 15, a. 2; 1995, c. 65, a. 127; 2005, c. 38, a. 396; 2006, c. 36, a. 296.
10.1. Un transporteur en commun qui satisfait aux exigences prévues par règlement a droit, pourvu qu’il en fasse la demande en utilisant le formulaire prescrit par le ministre, au remboursement de la partie de la taxe qui excède 66,67 % du montant déterminé au premier alinéa de l’article 2 et qu’il a payée dans l’année sur le carburant qui a servi à alimenter le moteur de chaque autobus alors qu’il était affecté à du transport en commun, tel que défini par règlement.
Toutefois, dans le cas du biodiesel, les règles suivantes s’appliquent à l’égard du remboursement prévu au premier alinéa:
a)  le montant du remboursement est égal à la totalité de la taxe;
b)  lorsque le biodiesel est mélangé avec un autre type de carburant, le remboursement prévu au paragraphe a ne s’applique qu’à l’égard du biodiesel.
Pour le calcul du remboursement, le montant déterminé au troisième alinéa de l’article 2 qui a été payé dans l’année par le transporteur sur l’essence qui a servi à alimenter le moteur de chaque autobus visé au premier alinéa doit être ajouté au montant déterminé au premier alinéa du présent article.
Pour l’application du présent article, l’expression:
a)  «biodiesel» signifie un carburant oxygéné, à base d’esters ou d’éthers, dérivé d’huiles végétales ou de gras animal;
b)  «transporteur en commun» signifie un organisme public de transport en commun, une municipalité, une régie intermunicipale, un conseil intermunicipal de transport, le titulaire d’un permis de transport par autobus délivré en vertu de la Loi sur les transports (chapitre T‐12) ainsi qu’un transporteur partie à un contrat conclu en vertu de l’article 3 de la Loi sur les conseils intermunicipaux de transport dans la région de Montréal (chapitre C‐60.1) ou de l’article 48.18 de Loi sur les transports.
1984, c. 35, a. 43; 1987, c. 21, a. 103; 1991, c. 15, a. 2; 1995, c. 65, a. 127; 2005, c. 38, a. 396.
L’article 48.18 de la Loi sur les transports, édicté par l’article 237 du chapitre 6 des lois de 2005, entrera en vigueur à la date fixée par décret du gouvernement (2005, c. 6, a. 251; 2005, c. 50, a. 125).
10.1. Un transporteur en commun qui satisfait aux exigences prévues par règlement a droit, pourvu qu’il en fasse la demande en utilisant le formulaire prescrit par le ministre, au remboursement de la partie de la taxe qui excède 66,67 % du montant déterminé au premier alinéa de l’article 2 et qu’il a payée dans l’année sur le carburant qui a servi à alimenter le moteur de chaque autobus alors qu’il était affecté à du transport en commun, tel que défini par règlement.
Pour le calcul du remboursement, le montant déterminé au troisième alinéa de l’article 2 qui a été payé dans l’année par le transporteur sur l’essence qui a servi à alimenter le moteur de chaque autobus visé au premier alinéa doit être ajouté au montant déterminé au premier alinéa du présent article.
Aux fins du présent article, on entend par «transporteur en commun», un organisme public de transport en commun, une municipalité, une régie intermunicipale, un conseil intermunicipal de transport, le titulaire d’un permis de transport par autobus délivré en vertu de la Loi sur les transports (chapitre T‐12) ainsi qu’un transporteur partie à un contrat conclu en vertu de l’article 467 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19), de l’article 525 du Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1) ou de l’article 3 de la Loi sur les conseils intermunicipaux de transport dans la région de Montréal (chapitre C‐60.1).
1984, c. 35, a. 43; 1987, c. 21, a. 103; 1991, c. 15, a. 2; 1995, c. 65, a. 127.
10.1. Un transporteur en commun qui satisfait aux exigences prévues par règlement a droit, pourvu qu’il en fasse la demande en utilisant le formulaire prescrit par le ministre, au remboursement de la partie de la taxe qui excède 66,67 % du montant déterminé au premier alinéa de l’article 2 et qu’il a payée dans l’année sur le carburant qui a servi à alimenter le moteur de chaque autobus alors qu’il était affecté à du transport en commun, tel que défini par règlement.
Aux fins du présent article, on entend par «transporteur en commun», un organisme public de transport en commun, une municipalité, une régie intermunicipale, un conseil intermunicipal de transport, le titulaire d’un permis de transport par autobus délivré en vertu de la Loi sur les transports (chapitre T‐12) ainsi qu’un transporteur partie à un contrat conclu en vertu de l’article 467 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19), de l’article 525 du Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1) ou de l’article 3 de la Loi sur les conseils intermunicipaux de transport dans la région de Montréal (chapitre C‐60.1).
1984, c. 35, a. 43; 1987, c. 21, a. 103; 1991, c. 15, a. 2.
10.1. Un transporteur en commun qui satisfait aux exigences prévues par règlement a droit, pourvu qu’il en fasse la demande en utilisant la formule prescrite par le ministre, au remboursement de la partie de la taxe qui excède 66,67% du montant déterminé au premier alinéa de l’article 2 et qu’il a payée dans l’année sur le carburant qui a servi à alimenter le moteur de chaque autobus alors qu’il était affecté à du transport en commun, tel que défini par règlement.
Aux fins du présent article, on entend par «transporteur en commun», un organisme public de transport en commun, une municipalité, une régie intermunicipale, un conseil intermunicipal de transport, le titulaire d’un permis de transport par autobus délivré en vertu de la Loi sur les transports (chapitre T‐12) ainsi qu’un transporteur partie à un contrat conclu en vertu de l’article 467 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19), de l’article 525 du Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1) ou de l’article 3 de la Loi sur les conseils intermunicipaux de transport dans la région de Montréal (chapitre C‐60.1).
1984, c. 35, a. 43; 1987, c. 21, a. 103.
10.1. Un transporteur en commun qui satisfait aux exigences prévues par règlement a droit au remboursement de la partie de la taxe qui excède 20% qu’il a payée dans l’année sur le carburant qui a servi à alimenter le moteur de chaque autobus alors qu’il était affecté à du transport en commun, au sens des règlements adoptés en vertu de la Loi sur les transports (chapitre T‐12), à l’exclusion du transport prévu par règlement.
Aux fins du présent article, on entend par «transporteur en commun» un organisme public de transport en commun, une municipalité, une régie intermunicipale, un conseil intermunicipal de transport, le titulaire d’un permis de transport en commun délivré en vertu de la Loi sur les transports ainsi qu’un transporteur partie à un contrat conclu en vertu de l’article 467 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19), de l’article 525 du Code municipal (chapitre C‐27.1) ou de l’article 3 de la Loi sur les conseils intermunicipaux de transport dans la région de Montréal (chapitre C‐60.1).
1984, c. 35, a. 43.