T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
93. À la demande du juge en chef, le gouvernement peut, pour le temps qu’il détermine et s’il l’estime conforme aux intérêts de la justice, autoriser un juge à la retraite à exercer les fonctions judiciaires que le juge en chef lui assigne.
Pour être autorisé à exercer de telles fonctions, un juge à la retraite doit avoir suivi le programme de perfectionnement sur les réalités relatives à la violence sexuelle et à la violence conjugale établi par le Conseil de la magistrature.
S. R. 1964, c. 20, a. 84; 1988, c. 21, a. 30; 2021, c. 32, a. 6.
93. À la demande du juge en chef, le gouvernement peut, pour le temps qu’il détermine et s’il l’estime conforme aux intérêts de la justice, autoriser un juge à la retraite à exercer les fonctions judiciaires que le juge en chef lui assigne.
S. R. 1964, c. 20, a. 84; 1988, c. 21, a. 30.
93. Le greffier tient les archives de la cour et y inscrit toutes les procédures; il tient aussi des livres de comptes et fait rapport des procédures, de l’état de ses comptes et de toutes les informations qu’il a prises dans l’exercice de sa charge, chaque fois qu’il en est requis par le gouvernement.
S. R. 1964, c. 20, a. 84.