T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
91. Le mandat du juge en chef, du juge en chef associé et d’un juge en chef adjoint est de 7 ans et il ne peut être renouvelé.
S. R. 1964, c. 20, a. 82; 1988, c. 21, a. 30; 1995, c. 42, a. 11.
91. Le mandat du juge en chef, d’un juge en chef associé et d’un juge en chef adjoint est de 7 ans et il ne peut être renouvelé.
S. R. 1964, c. 20, a. 82; 1988, c. 21, a. 30.
91. Dans chacun des districts judiciaires, autres que ceux de Québec et de Montréal, le gouvernement peut, par proclamation, ordonner la tenue de la Cour des sessions de la paix pour ces districts aux époques et aux endroits, dans chacun de ces districts, qu’il juge à propos.
S. R. 1964, c. 20, a. 82.