T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
9. La cour et les juges qui la composent ont une compétence d’appel dans toute l’étendue du Québec, à l’égard de toutes les causes, matières et choses susceptibles d’appel, venant de tous les tribunaux dont, suivant la loi, il y a appel, à moins que cet appel ne soit affecté à la compétence d’un autre tribunal.
Sauf dans les cas prévus par la loi, ces appels sont entendus par trois juges, mais le juge en chef peut augmenter ce nombre lorsqu’il le juge à propos.
S. R. 1964, c. 20, a. 9; 1988, c. 21, a. 12; 1995, c. 42, a. 3, a. 46.
9. La cour et les juges qui la composent ont une juridiction d’appel dans toute l’étendue du Québec, avec compétence sur toutes les causes, matières et choses susceptibles d’appel, venant de tous les tribunaux dont, suivant la loi, il y a appel, à moins que cet appel ne soit affecté à la compétence d’un autre tribunal.
Sauf dans les cas prévus par la loi, ces appels sont entendus par trois juges, mais le juge en chef peut augmenter ce nombre lorsqu’il le juge à propos.
S. R. 1964, c. 20, a. 9; 1988, c. 21, a. 12.
9. La cour et les juges qui la composent ont une juridiction civile d’appel dans toute l’étendue du Québec, avec compétence sur toutes les causes, matières et choses susceptibles d’appel, venant de tous les tribunaux dont, suivant la loi, il y a appel, à moins que cet appel ne soit affecté à la compétence d’un autre tribunal.
S. R. 1964, c. 20, a. 9.