T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
84.3. (Remplacé).
1978, c. 19, a. 6; 1988, c. 21, a. 30.
84.3. Dans la division où il a sa résidence, le juge en chef ou le juge en chef associé coordonne, répartit et surveille le travail des juges qui, à cet égard, doivent se soumettre à ses ordres et à ses directives.
1978, c. 19, a. 6.