T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
75. Le juge en chef, le juge en chef associé ou, suivant le cas, le juge en chef adjoint fixent les dates auxquelles commencent ces termes. Ces dates sont affichées au greffe du district concerné.
S. R. 1964, c. 20, a. 66; 1981, c. 14, a. 46; 1986, c. 48, a. 3.
75. Le juge en chef, le juge en chef associé ou, suivant le cas, le juge en chef adjoint fixent les dates auxquelles commencent ces termes et en donnent avis à la Gazette officielle du Québec.
L’avis est aussi affiché dans le greffe du district qu’il concerne.
S. R. 1964, c. 20, a. 66; 1981, c. 14, a. 46.
75. Pour les districts de Québec et de Montréal, ces termes se tiennent et commencent aux époques fixées par arrêté du gouvernement, dont avis est donné par proclamation.
S. R. 1964, c. 20, a. 66.