T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
66. (Abrogé).
1975, c. 10, a. 9; 1975, c. 7, a. 20; 1988, c. 21, a. 24.
66. Les tribunaux, les juges de ces tribunaux et les juges de paix siégeant dans le district judiciaire d’Arthabaska, ont juridiction concurrente avec ceux du district judiciaire de Trois-Rivières, suivant leur compétence respective, dans les affaires civiles, criminelles et pénales, sur le territoire des parties des cantons d’Aston, de Blandford et de Bulstrode.
1975, c. 10, a. 9; 1975, c. 7, a. 20.
66. Les tribunaux, les juges de ces tribunaux et les juges de paix siégeant dans le district judiciaire d’Arthabaska, ont juridiction concurrente avec ceux du district judiciaire de Trois-Rivières, suivant leur compétence respective, dans les affaires civiles, criminelles et pénales, sur le territoire des parties des cantons d’Aston, de Blandford et de Bulstrode, comprises dans le district électoral de Nicolet.
1975, c. 10, a. 9.