T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
5.1. Malgré toute autre disposition législative, le greffier d’un tribunal n’est tenu de fournir, lors d’une audience, afin de remplir les fonctions d’huissier-audiencier, que les huissiers-audienciers dont il dispose.
1982, c. 58, a. 79; 1995, c. 42, a. 47.
5.1. Malgré toute autre disposition législative, le protonotaire ou le greffier d’un tribunal n’est tenu de fournir, lors d’une audience, afin de remplir les fonctions d’huissier-audiencier, que les huissiers-audienciers dont il dispose.
1982, c. 58, a. 79.