T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
4. Les officiers de justice sont: le shérif, le greffier de la Cour supérieure, le greffier de la Cour du Québec et tout autre officier nécessaire à l’administration de la justice au Québec.
Ces officiers sont nommés par arrêté du ministre de la Justice. Ils ont compétence, comme le personnel de la cour, sur tout le territoire du Québec.
S. R. 1964, c. 20, a. 3; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1983, c. 54, a. 87; 1983, c. 41, a. 209; 1986, c. 86, a. 35; 1988, c. 21, a. 4; 1992, c. 61, a. 615; 1995, c. 42, a. 47; 1999, c. 40, a. 324; 2023, c. 3, a. 28.
4. Les officiers de justice sont: le shérif, le greffier de la Cour supérieure, le greffier de la Cour du Québec et tout autre officier nécessaire à l’administration de la justice au Québec.
Ces officiers sont nommés par arrêté du ministre de la Justice qui peut leur donner compétence dans plus d’un district.
S. R. 1964, c. 20, a. 3; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1983, c. 54, a. 87; 1983, c. 41, a. 209; 1986, c. 86, a. 35; 1988, c. 21, a. 4; 1992, c. 61, a. 615; 1995, c. 42, a. 47; 1999, c. 40, a. 324.
4. Les officiers de justice sont: le shérif, le greffier de la Cour supérieure, le greffier de la Cour du Québec, le greffier de la couronne et tout autre officier nécessaire à l’administration de la justice au Québec.
Ces officiers sont nommés par arrêté du ministre de la Justice qui peut leur donner compétence dans plus d’un district.
S. R. 1964, c. 20, a. 3; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1983, c. 54, a. 87; 1983, c. 41, a. 209; 1986, c. 86, a. 35; 1988, c. 21, a. 4; 1992, c. 61, a. 615; 1995, c. 42, a. 47.
4. Les officiers de justice sont: le shérif, le protonotaire, le greffier de la Cour du Québec, le greffier de la couronne et tout autre officier nécessaire à l’administration de la justice au Québec.
Ces officiers sont nommés par arrêté du ministre de la Justice qui peut leur donner compétence dans plus d’un district.
S. R. 1964, c. 20, a. 3; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1983, c. 54, a. 87; 1983, c. 41, a. 209; 1986, c. 86, a. 35; 1988, c. 21, a. 4; 1992, c. 61, a. 615.
4. Les officiers de justice sont: le shérif, le protonotaire, le greffier de la Cour du Québec, le greffier de la couronne, le greffier de la paix et tout autre officier nécessaire à l’administration de la justice au Québec.
Ces officiers sont nommés par arrêté du ministre de la Justice qui peut leur donner compétence dans plus d’un district.
S. R. 1964, c. 20, a. 3; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1983, c. 54, a. 87; 1983, c. 41, a. 209; 1986, c. 86, a. 35; 1988, c. 21, a. 4.
4. Les officiers de justice sont: le shérif, le protonotaire, le greffier de la Cour provinciale, le greffier de la couronne, le greffier de la paix et tout autre officier nécessaire à l’administration de la justice au Québec.
Ces officiers sont nommés par arrêté du ministre de la Justice qui peut leur donner compétence dans plus d’un district.
S. R. 1964, c. 20, a. 3; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1983, c. 54, a. 87; 1983, c. 41, a. 209; 1986, c. 86, a. 35.
4. Les officiers de justice sont: le shérif, le protonotaire, le greffier de la Cour provinciale, le greffier de la couronne, le greffier de la paix, le geôlier, et tout autre officier nécessaire à l’administration de la justice au Québec.
Ces officiers sont nommés par arrêté du ministre de la Justice qui peut leur donner compétence dans plus d’un district.
S. R. 1964, c. 20, a. 3; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1983, c. 54, a. 87; 1983, c. 41, a. 209.
4. Les officiers de justice sont: le shérif, le protonotaire, le greffier de la Cour provinciale, le greffier de la couronne, le greffier de la paix, le coroner, le geôlier, et tout autre officier nécessaire à l’administration de la justice au Québec.
Ces officiers sont nommés par arrêté du ministre de la Justice qui peut leur donner compétence dans plus d’un district.
S. R. 1964, c. 20, a. 3; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1983, c. 54, a. 87.
4. Les officiers de justice de chacun des districts du Québec sont: le shérif, le protonotaire, le greffier de la Cour provinciale, le greffier de la couronne, le greffier de la paix, le coroner, le geôlier, et tout autre officier nécessaire à l’administration de la justice au Québec.
Ces officiers sont nommés par le gouvernement.
S. R. 1964, c. 20, a. 3; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2.