T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
272. Le comité entend les parties, leur procureur ainsi que leurs témoins.
Il peut s’enquérir des faits pertinents et convoquer toute personne apte à témoigner sur ces faits.
Les témoins peuvent être interrogés ou contre-interrogés par les parties.
1978, c. 19, a. 33.