T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
255. Le président nomme le secrétaire du conseil, pour un mandat de cinq ans, parmi les avocats inscrits au Tableau de l’Ordre des avocats depuis au moins 10 ans. Le gouvernement détermine le traitement du secrétaire, ses avantages sociaux et ses autres conditions de travail.
Dès sa nomination, le secrétaire cesse, le cas échéant, d’être assujetti à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1); il est, pour la durée de son mandat et dans le but d’accomplir les devoirs de sa fonction, en congé sans solde.
1978, c. 19, a. 33; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 1989, c. 45, a. 7; 1997, c. 76, a. 2; 2020, c. 12, a. 153.
255. Le président nomme le secrétaire du conseil, pour un mandat de cinq ans, parmi les avocats inscrits au Tableau de l’Ordre des avocats depuis au moins 10 ans et membres de la fonction publique. Le gouvernement détermine le traitement du secrétaire, ses avantages sociaux et ses autres conditions de travail.
Dès sa nomination, le secrétaire cesse d’être assujetti à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1); il est, pour la durée de son mandat et dans le but d’accomplir les devoirs de sa fonction, en congé sans solde.
1978, c. 19, a. 33; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 1989, c. 45, a. 7; 1997, c. 76, a. 2.
255. Le gouvernement, sur la recommandation du conseil, en nomme le secrétaire, parmi les juges des cours énumérées à l’article 248.
1978, c. 19, a. 33; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 1989, c. 45, a. 7.
255. Le secrétaire et les autres membres du personnel du conseil sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
1978, c. 19, a. 33; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161.
255. Le secrétaire et les autres membres du personnel du conseil sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1).
1978, c. 19, a. 33; 1978, c. 15, a. 140.
255. Le secrétaire et les autres membres du personnel du conseil sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3).
1978, c. 19, a. 33.