T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
246.24. Retraite Québec, avec l’autorisation du gouvernement, et la Ville de Montréal, la Ville de Laval ou la Ville de Québec peuvent conclure entre elles une entente de transfert pour faire compter, à l’égard d’un juge auquel s’applique un régime de retraite prévu aux parties V.1, VI et VI.1 ou un régime équivalent en vigueur au sein de ces municipalités, tout ou partie des années de service comptées dans le régime de retraite équivalent et qui s’appliquait auparavant à ce juge lorsqu’il était, selon le cas, juge de la Cour du Québec, juge de paix magistrat ou juge de la cour d’une de ces municipalités.
Une entente peut avoir effet à toute date antérieure qui y est fixée.
La somme représentant la contribution de l’employeur est, à la demande de la partie à l’entente qui s’engage à la verser, payée en plusieurs versements sur une période n’excédant pas cinq ans.
Les sommes à transférer en application d’une entente comportent un intérêt, composé annuellement, aux taux déterminés pour chaque époque à l’annexe VI de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10). Elles sont reçues ou payées selon les régimes de retraite concernés.
1990, c. 44, a. 23; 1996, c. 2, a. 984; 2001, c. 8, a. 16; 2015, c. 20, a. 61; 2017, c. 30, a. 20; 2022, c. 22, a. 285.
246.24. Retraite Québec, avec l’autorisation du gouvernement, et la Ville de Montréal, la Ville de Laval ou la Ville de Québec peuvent conclure entre elles une entente de transfert pour faire compter, à l’égard d’un juge auquel s’applique un régime de retraite prévu aux parties V.1, VI et VI.1 ou un régime équivalent en vigueur au sein de ces municipalités, tout ou partie des années de service comptées dans le régime de retraite équivalent et qui s’appliquait auparavant à ce juge lorsqu’il était, selon le cas, juge de la Cour du Québec, juge de paix magistrat ou juge de la cour d’une de ces municipalités.
Une entente peut avoir effet à toute date antérieure qui y est fixée.
La somme représentant la contribution de l’employeur est, à la demande de la partie à l’entente qui s’engage à la verser, payée en plusieurs versements sur une période n’excédant pas cinq ans.
Les sommes à transférer en application d’une entente comportent un intérêt, composé annuellement, aux taux déterminés pour chaque époque à l’annexe VI de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10). Elles sont reçues ou payées selon les régimes de retraite concernés.
1990, c. 44, a. 23; 1996, c. 2, a. 984; 2001, c. 8, a. 16; 2015, c. 20, a. 61; 2017, c. 30, a. 20.
246.24. Retraite Québec, avec l’autorisation du gouvernement, et la Ville de Montréal, la Ville de Laval ou la Ville de Québec peuvent conclure entre elles une entente de transfert pour faire compter, à l’égard d’un juge auquel s’applique un régime de retraite prévu aux parties V.1, VI et VI.1 ou un régime équivalent en vigueur au sein de ces municipalités, tout ou partie des années de service comptées dans le régime de retraite équivalent et qui s’appliquait auparavant à ce juge lorsqu’il était, selon le cas, juge de la Cour du Québec ou juge de la cour d’une de ces municipalités.
Une entente peut avoir effet à toute date antérieure qui y est fixée.
La somme représentant la contribution de l’employeur est, à la demande de la partie à l’entente qui s’engage à la verser, payée en plusieurs versements sur une période n’excédant pas cinq ans.
Les sommes à transférer en application d’une entente comportent un intérêt, composé annuellement, aux taux déterminés pour chaque époque à l’annexe VI de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10). Elles sont reçues ou payées selon les régimes de retraite concernés.
1990, c. 44, a. 23; 1996, c. 2, a. 984; 2001, c. 8, a. 16; 2015, c. 20, a. 61.
246.24. La Commission, avec l’autorisation du gouvernement, et la Ville de Montréal, la Ville de Laval ou la Ville de Québec peuvent conclure entre elles une entente de transfert pour faire compter, à l’égard d’un juge auquel s’applique un régime de retraite prévu aux parties V.1, VI et VI.1 ou un régime équivalent en vigueur au sein de ces municipalités, tout ou partie des années de service comptées dans le régime de retraite équivalent et qui s’appliquait auparavant à ce juge lorsqu’il était, selon le cas, juge de la Cour du Québec ou juge de la cour d’une de ces municipalités.
Une entente peut avoir effet à toute date antérieure qui y est fixée.
La somme représentant la contribution de l’employeur est, à la demande de la partie à l’entente qui s’engage à la verser, payée en plusieurs versements sur une période n’excédant pas cinq ans.
Les sommes à transférer en application d’une entente comportent un intérêt, composé annuellement, aux taux déterminés pour chaque époque à l’annexe VI de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10). Elles sont reçues ou payées selon les régimes de retraite concernés.
1990, c. 44, a. 23; 1996, c. 2, a. 984; 2001, c. 8, a. 16.
246.24. La Commission, avec l’autorisation du gouvernement, et la Ville de Montréal, la Ville de Laval ou la Ville de Québec peuvent conclure entre elles une entente de transfert pour faire compter, à l’égard d’un juge auquel s’applique un régime de retraite prévu aux Parties VI ou VI.1 ou un régime équivalent en vigueur au sein de ces municipalités, tout ou partie des années de service comptées dans le régime de retraite équivalent et qui s’appliquait auparavant à ce juge lorsqu’il était, selon le cas, juge de la Cour du Québec ou juge de la cour d’une de ces municipalités.
Une entente peut avoir effet à toute date antérieure qui y est fixée.
La somme représentant la contribution de l’employeur est, à la demande de la partie à l’entente qui s’engage à la verser, payée en plusieurs versements sur une période n’excédant pas cinq ans.
Les sommes à transférer en application d’une entente comportent un intérêt, composé annuellement, aux taux déterminés pour chaque époque à l’annexe VI de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10). Elles sont reçues ou payées selon les régimes de retraite concernés.
1990, c. 44, a. 23; 1996, c. 2, a. 984.
246.24. La Commission, avec l’autorisation du gouvernement, et les municipalités de Montréal, de Laval ou de Québec peuvent conclure entre elles une entente de transfert pour faire compter, à l’égard d’un juge auquel s’applique un régime de retraite prévu aux Parties VI ou VI.1 ou un régime équivalent en vigueur au sein de ces municipalités, tout ou partie des années de service comptées dans le régime de retraite équivalent et qui s’appliquait auparavant à ce juge lorsqu’il était, selon le cas, juge de la Cour du Québec ou juge de la cour d’une de ces municipalités.
Une entente peut avoir effet à toute date antérieure qui y est fixée.
La somme représentant la contribution de l’employeur est, à la demande de la partie à l’entente qui s’engage à la verser, payée en plusieurs versements sur une période n’excédant pas cinq ans.
Les sommes à transférer en application d’une entente comportent un intérêt, composé annuellement, aux taux déterminés pour chaque époque à l’annexe VI de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10). Elles sont reçues ou payées selon les régimes de retraite concernés.
1990, c. 44, a. 23.