T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
246.15. La présente partie est administrée par Retraite Québec et toute décision rendue par Retraite Québec en application de la présente partie, sauf les décisions relatives à l’établissement et l’évaluation des droits accumulés au titre des régimes de retraite prévus aux parties V.1, VI et VI.1, peut être contestée par le juge ou l’ancien juge et son conjoint, dans les 90 jours qui suivent la date de la mise à la poste d’une telle décision, en la manière prévue à l’article 245 et compte tenu des adaptations nécessaires.
1990, c. 5, a. 51; 1990, c. 44, a. 22; 2001, c. 8, a. 16; 2015, c. 20, a. 61.
246.15. La présente partie est administrée par la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances et toute décision rendue par la Commission en application de la présente partie, sauf les décisions relatives à l’établissement et l’évaluation des droits accumulés au titre des régimes de retraite prévus aux parties V.1, VI et VI.1, peut être contestée par le juge ou l’ancien juge et son conjoint, dans les 90 jours qui suivent la date de la mise à la poste d’une telle décision, en la manière prévue à l’article 245 et compte tenu des adaptations nécessaires.
1990, c. 5, a. 51; 1990, c. 44, a. 22; 2001, c. 8, a. 16.
246.15. La présente partie est administrée par la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances et toute décision rendue par la Commission en application de la présente partie, sauf les décisions relatives à l’établissement et l’évaluation des droits accumulés au titre des régimes de retraite prévus aux parties VI et VI.1, peut être contestée par le juge ou l’ancien juge et son conjoint, dans les 90 jours qui suivent la date de la mise à la poste d’une telle décision, en la manière prévue à l’article 245 et compte tenu des adaptations nécessaires.
1990, c. 5, a. 51; 1990, c. 44, a. 22.
246.15. La présente partie est administrée par la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances et toute décision rendue par la Commission en application de la présente partie, sauf les décisions relatives à l’établissement et l’évaluation des droits accumulés au titre des régimes de retraite et de pension prévus par les parties VI et VI.1, peut être contestée par le juge ou l’ancien juge et son conjoint, dans les 90 jours qui suivent la date de la mise à la poste d’une telle décision, en la manière prévue à l’article 245 et compte tenu des adaptations nécessaires.
1990, c. 5, a. 51.