T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
238. Le juge peut, avant que sa pension ou sa pension différée ne devienne payable, choisir de la réduire pour permettre à son conjoint de bénéficier d’une pension supérieure à celle prévue à l’article 235. Cette réduction peut être, au choix du juge, de 3,5%, auquel cas le conjoint aura droit à une pension égale à 60% de la pension ainsi réduite, ou de 5,7%, auquel cas le conjoint aura droit à une pension égale à 66 2/3% de la pension ainsi réduite.
Ce choix est irrévocable dès que la pension du juge est payable, même en l’absence d’un conjoint ayant droit à une pension.
Toutefois, le choix est réputé n’avoir jamais été fait si le juge décède alors qu’il est en fonction sans qu’une pension ne lui soit payable et sans avoir de conjoint ayant droit à une pension.
1978, c. 19, a. 33; 1990, c. 44, a. 11; 1991, c. 79, a. 18.
238. Le juge peut, avant que sa pension ou sa pension différée ne devienne payable, choisir de la réduire pour permettre à son conjoint de bénéficier d’une pension supérieure à celle prévue à l’article 235. Cette réduction peut être, au choix du juge, de 3,5 %, auquel cas le conjoint aura droit à une pension égale à 60 % de la pension ainsi réduite, ou de 5,7 %, auquel cas le conjoint aura droit à une pension égale à 662/3 % de la pension ainsi réduite.
Ce choix est irrévocable dès que la pension du juge est payable, même en l’absence d’un conjoint ayant droit à une pension.
Toutefois, le choix est réputé n’avoir jamais été fait si le juge décède alors qu’il est en fonction et sans avoir de conjoint ayant droit à une pension.
1978, c. 19, a. 33; 1990, c. 44, a. 11.
238. Le juge verse au fonds consolidé du revenu, sous forme de retenue, une contribution égale à 7.5 % de son traitement.
Pour l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), les contributions effectuées en vertu du premier alinéa sont réputées être faites en vertu d’un régime enregistré de retraite.
1978, c. 19, a. 33.