T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
229. Une année ou partie d’année de service est, pour l’application du présent régime, toute année ou partie d’année:
1°  d’exercice de la charge de juge de la Cour du Québec ou de la charge de juge de la cour municipale d’une municipalité qui a adhéré au présent régime ou pendant laquelle le juge bénéficiait d’un congé sans traitement ou à traitement différé en vertu de l’article 122.0.1, sous réserve des règles fiscales applicables;
2°  d’exercice de toute fonction à laquelle était attachée une pension en vertu du présent régime;
3°  de service qu’il a fait compter au titre du présent régime en vertu d’une entente de transfert conclue en vertu de l’article 246.24;
4°  d’admissibilité à recevoir, en remplacement de son traitement, une prestation en vertu d’un régime d’avantages sociaux établi en vertu du premier alinéa de l’article 122 ou, le cas échéant, d’un régime équivalent en vigueur au sein de la municipalité qui a adhéré au présent régime.
Le gouvernement fixe, par décret, les conditions à respecter pour qu’une année ou partie d’année pendant laquelle le juge bénéficiait d’un congé sans traitement ou à traitement différé puisse être admissible pour les fins de régime de retraite.
Si le juge a reçu le remboursement des contributions qu’il a versées ou dont il a été exonéré pour les années 1979 à 1989, le service effectué au cours de ces années est compté aux fins de l’admissibilité seulement à la pension, à moins que les sommes qui lui ont été remboursées soient remises conformément aux articles 244.9 ou 244.10.
Une année ou partie d’année de service ne peut être comptée au titre du présent régime si elle est comptée au titre d’un autre régime de retraite.
1978, c. 19, a. 33; 1990, c. 44, a. 9; 1991, c. 79, a. 9; 1997, c. 7, a. 36; 1997, c. 7, a. 63; 2005, c. 41, a. 14.
229. Une année ou partie d’année de service est, pour l’application du présent régime, toute année ou partie d’année:
1°  d’exercice de la charge de juge de la Cour du Québec ou de la charge de juge de la cour municipale d’une municipalité qui a adhéré au présent régime;
2°  d’exercice de toute fonction à laquelle était attachée une pension en vertu du présent régime;
3°  de service qu’il a fait compter au titre du présent régime en vertu d’une entente de transfert conclue en vertu de l’article 246.24;
4°  d’admissibilité à recevoir, en remplacement de son traitement, une prestation en vertu d’un régime d’avantages sociaux établi en vertu du premier alinéa de l’article 122 ou, le cas échéant, d’un régime équivalent en vigueur au sein de la municipalité qui a adhéré au présent régime.
Si le juge a reçu le remboursement des contributions qu’il a versées ou dont il a été exonéré pour les années 1979 à 1989, le service effectué au cours de ces années est compté aux fins de l’admissibilité seulement à la pension, à moins que les sommes qui lui ont été remboursées soient remises conformément aux articles 244.9 ou 244.10.
Une année ou partie d’année de service ne peut être comptée au titre du présent régime si elle est comptée au titre d’un autre régime de retraite.
1978, c. 19, a. 33; 1990, c. 44, a. 9; 1991, c. 79, a. 9; 1997, c. 7, a. 36; 1997, c. 7, a. 63.
229. Une année ou partie d’année de service est, pour l’application du présent régime, toute année ou partie d’année:
1°  d’exercice de la charge de juge de la Cour du Québec ou de la charge de juge de la cour municipale d’une municipalité qui a adhéré au présent régime;
2°  d’exercice de toute fonction à laquelle était attachée une pension en vertu du présent régime;
3°  de service qu’il a fait compter au titre du présent régime en vertu d’une entente de transfert conclue en vertu de l’article 246.24;
4°  d’admissibilité à recevoir, en remplacement de son traitement, une prestation en vertu d’un régime d’avantages sociaux établi en vertu du premier alinéa de l’article 122 ou, le cas échéant, d’un régime équivalent en vigueur au sein de la municipalité qui a adhéré au présent régime.
Si le juge a reçu le remboursement des contributions qu’il a versées ou dont il a été exonéré pour les années 1979 à 1989, le service effectué au cours de ces années est compté aux fins de l’admissibilité seulement à la pension, à moins que les sommes qui lui ont été remboursées soient remises conformément aux articles 244.9 ou 244.10.
Une année ou partie d’année de service ne peut être comptée au titre du présent régime si elle est comptée au titre d’un autre régime de retraite.
1978, c. 19, a. 33; 1990, c. 44, a. 9; 1991, c. 79, a. 9.
229. Une année ou partie d’année de service est, pour l’application du présent régime, toute année ou partie d’année:
1°  d’exercice de la charge de juge de la Cour du Québec;
2°  d’exercice de toute fonction à laquelle était attachée une pension en vertu du présent régime;
3°  de service qu’il a fait compter au titre du présent régime en vertu d’une entente de transfert conclue en vertu de l’article 246.24;
4°  d’admissibilité à recevoir, en remplacement de son traitement, une prestation en vertu d’un régime d’avantages sociaux établi en vertu de l’article 122.
Si le juge a reçu le remboursement des contributions qu’il a versées ou dont il a été exonéré pour les années 1979 à 1989, le service effectué au cours de ces années est compté aux fins de l’admissibilité seulement à la pension, à moins que les sommes qui lui ont été remboursées soient remises conformément aux articles 244.9 ou 244.10.
Une année ou partie d’année de service ne peut être comptée au titre du présent régime si elle est comptée au titre d’un autre régime de retraite.
1978, c. 19, a. 33; 1990, c. 44, a. 9.
229. La pension accordée à un juge qui atteint l’âge de soixante-dix ans et qui a exercé sa charge pendant moins de vingt-cinq ans est égale, par année d’exercice de sa charge, à 2.8% du traitement moyen des cinq années d’exercice les mieux rémunérées ou, s’il a exercé sa charge pendant moins de cinq ans, du traitement de chacune de ces années.
1978, c. 19, a. 33.